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17LY01058

CETATEXT000036210713 J2_L_2017_10_000001701058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/07/CETATEXT000036210713.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/10/2017, 17LY01058, Inédit au recueil Lebon 2017-10-26 CAA de LYON 17LY01058 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par le jugement n° 1606521 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 octobre 2016 et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A... une carte de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de le mettre en possession d'un document provisoire de séjour. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mars 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2017 et de rejeter toutes les conclusions présentées par le requérant devant les premiers juges. Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 28 octobre 2016 pour méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant camerounais né en janvier 1980, a déclaré être arrivé en France le 11 novembre 2009 ; qu'il a sollicité, deux ans plus tard, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 11 juin 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions par un jugement du 22 janvier 2014 que la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le 23 octobre suivant ; que M. A... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 18 décembre 2014 ; que, par un arrêté du 28 octobre 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, sans aucun délai, et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que, par un jugement du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
  3. Considérant que M. A... est le père d'une fille de nationalité française, née le 3 septembre 2011, qu'il a reconnue le 21 novembre 2011 ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 4 septembre 2014, a décidé que l'autorité parentale sur cette enfant qui réside à Belley avec sa mère serait exercée en commun par les parents et dispensé le père du versement d'une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité ; que les documents produits tant en première instance qu'en appel, en l'espèce des " mandats cash " d'un montant variable expédiés à compter du 21 août 2012, des photographies, des tickets de caisse ne permettant pas d'identifier l'acheteur ou portant un autre nom que celui de M. A..., des attestations de la mère de sa fille et de membres de sa famille ainsi que d'amis rédigées souvent en des termes peu circonstanciés, permettent difficilement d'établir qu'à la date de la décision litigieuse M. A... subvenait aux besoins de sa fille depuis sa naissance ou au moins deux ans au sens des dispositions précitées ; que M. A..., qui vit séparé de la mère de sa fille, se borne à produire des billets de train ou de bus, sans identification de l'acheteur, qui ne permettent pas non plus de justifier de ses déplacements entre son domicile, à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), et le domicile de la mère de l'enfant à Belley (Ain), où réside sa fille ; que, dès lors, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code précité ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., outre sa fille de nationalité française née en 2011 mentionnée au point 3, est également père de trois autres enfants, nés respectivement en 2014 et 2015, qu'il a reconnus et qui vivent en France avec leur mère de nationalité camerounaise, titulaire d'une carte de résident ; que des pièces et attestations produites en première instance il ressort que M. A... est régulièrement présent auprès de ses enfants, les accompagne, pour les plus jeunes à l'établissement d'accueil du jeune enfant " La Chrysalide " à Grenoble, ou chez le pédiatre ; qu'en outre, son frère et sa belle-soeur, avec lesquels il demeure à Saint-Martin-le-Vinoux et qui l'aident financièrement, sont de nationalité française ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, alors que M. A... vit depuis plus de sept ans en France à la date des décisions contestées, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 octobre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
  10. 4 N° 17LY01058 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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