CETATEXT000036210715 J2_L_2017_11_000001500166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/07/CETATEXT000036210715.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/11/2017, 15LY00166, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de LYON 15LY00166 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES M. Jean-François ALFONSI M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 mars 2013 par laquelle le président de la communauté de communes du Mirebellois a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, de lui accorder le bénéfice de cette protection et de condamner la communauté de communes du Mirebellois à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1301233 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête sommaire enregistrée le 16 janvier 2015 sous le n° 15LY00166 et un mémoire ampliatif enregistré le 16 février 2015, Mme B... A..., représentée par Me Ledoux, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision du 19 mars 2013 par laquelle le président de la communauté de communes du Mirebellois a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Mirebellois de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de condamner la communauté de communes du Mirebellois à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de viser et d'analyser l'ensemble des mémoires produits avant la clôture de l'instruction ; qu'en effet, il n'a pas pris en compte certains des éléments médicaux particulièrement explicites versés au dossier relatifs au congé de longue maladie dont elle a bénéficié ; qu'il n'a pas non plus pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, notamment de l'attestation jointe sous le n° 46 se rapportant au poste de travail inadapté ; - en admettant le caractère suffisant de la motivation de la décision contestée, le tribunal a commis une erreur de droit puisque le refus de protection fonctionnelle ne peut être justifié que par l'intérêt général auquel cette décision ne se réfère pas ; - en exigeant qu'elle fasse la démonstration de l'existence d'un harcèlement, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que le bénéfice de la protection est dû lorsque l'agent rapporte des éléments laissant supposer qu'il pourrait être victime d'un harcèlement ; - contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, qui a commis un contresens à cet égard, elle n'a pas été réintégrée en qualité d'attachée de direction, mais en celle de directrice adjointe, alors que la fiche de poste, qu'elle a d'ailleurs contestée, correspond à celle d'attachée de direction, ce qui relève d'une tentative de relégation sur un poste d'une autre catégorie ; - le tribunal a commis des erreurs manifestes d'appréciation en retenant que ces faits n'étaient pas de nature à caractériser ou à laisser présumer un harcèlement : la remise d'une fiche de poste d'un niveau inférieur ; l'opposition de la collectivité employeur à une reprise de son activité en mi-temps thérapeutique ; l'attestation du directeur des ressources humaines reconnaissant l'inadaptation de son poste de travail, ainsi que l'animosité dont elle fait l'objet ; l'engagement d'une procédure disciplinaire rapidement abandonnée, ainsi que l'absence de réponse à une demande de mise en disponibilité ; en considérant isolément chacun des éléments invoqués, sans procéder à une appréciation d'ensemble de la situation qu'elle lui avait soumise ; - la décision litigieuse du président de la communauté de communes est insuffisamment motivée ; - le président de la communauté de communes n'ignorait pas que sa nomination en qualité de directrice-adjointe a été fortement contestée, ce qui s'est notamment traduit par la délivrance d'une fiche de poste établissant une liste de tâches relevant de la catégorie C, son placement en congé de longue maladie en raison de ses conditions de travail délétères, du rejet de sa candidature au poste de directrice des ressources humaines, la proposition de missions inadaptées car relevant d'emplois de catégorie B ou C ou de tâches pour lesquelles elle ne possédait pas les compétences techniques requises ; - l'ensemble de ces éléments laisse présumer un harcèlement moral qui obligeait le président de la communauté de communes, en l'absence de motif d'intérêt général, à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - la protection fonctionnelle n'étant pas subordonnée à la démonstration préalable de l'existence d'un harcèlement moral, le président de la communauté de communes a inexactement appliqué les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 en rejetant sa demande au motif que le harcèlement dont elle se plaignait n'était pas démontré ; - le refus de lui accorder la protection fonctionnelle est entaché de détournement de pouvoir en ce qu'il est en réalité motivé par la volonté d'échapper à une mise en cause judiciaire de la collectivité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, la communauté de communes du Mirebellois, représentée par la SELARL d'avocats BLT droit public, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Ferron, avocat (SCP BLT droit public), pour la communauté de communes de Mirebellois ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.