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15LY00166

CETATEXT000036210715 J2_L_2017_11_000001500166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/07/CETATEXT000036210715.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/11/2017, 15LY00166, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de LYON 15LY00166 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES M. Jean-François ALFONSI M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 mars 2013 par laquelle le président de la communauté de communes du Mirebellois a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, de lui accorder le bénéfice de cette protection et de condamner la communauté de communes du Mirebellois à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1301233 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête sommaire enregistrée le 16 janvier 2015 sous le n° 15LY00166 et un mémoire ampliatif enregistré le 16 février 2015, Mme B... A..., représentée par Me Ledoux, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision du 19 mars 2013 par laquelle le président de la communauté de communes du Mirebellois a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Mirebellois de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de condamner la communauté de communes du Mirebellois à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de viser et d'analyser l'ensemble des mémoires produits avant la clôture de l'instruction ; qu'en effet, il n'a pas pris en compte certains des éléments médicaux particulièrement explicites versés au dossier relatifs au congé de longue maladie dont elle a bénéficié ; qu'il n'a pas non plus pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, notamment de l'attestation jointe sous le n° 46 se rapportant au poste de travail inadapté ; - en admettant le caractère suffisant de la motivation de la décision contestée, le tribunal a commis une erreur de droit puisque le refus de protection fonctionnelle ne peut être justifié que par l'intérêt général auquel cette décision ne se réfère pas ; - en exigeant qu'elle fasse la démonstration de l'existence d'un harcèlement, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que le bénéfice de la protection est dû lorsque l'agent rapporte des éléments laissant supposer qu'il pourrait être victime d'un harcèlement ; - contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, qui a commis un contresens à cet égard, elle n'a pas été réintégrée en qualité d'attachée de direction, mais en celle de directrice adjointe, alors que la fiche de poste, qu'elle a d'ailleurs contestée, correspond à celle d'attachée de direction, ce qui relève d'une tentative de relégation sur un poste d'une autre catégorie ; - le tribunal a commis des erreurs manifestes d'appréciation en retenant que ces faits n'étaient pas de nature à caractériser ou à laisser présumer un harcèlement : la remise d'une fiche de poste d'un niveau inférieur ; l'opposition de la collectivité employeur à une reprise de son activité en mi-temps thérapeutique ; l'attestation du directeur des ressources humaines reconnaissant l'inadaptation de son poste de travail, ainsi que l'animosité dont elle fait l'objet ; l'engagement d'une procédure disciplinaire rapidement abandonnée, ainsi que l'absence de réponse à une demande de mise en disponibilité ; en considérant isolément chacun des éléments invoqués, sans procéder à une appréciation d'ensemble de la situation qu'elle lui avait soumise ; - la décision litigieuse du président de la communauté de communes est insuffisamment motivée ; - le président de la communauté de communes n'ignorait pas que sa nomination en qualité de directrice-adjointe a été fortement contestée, ce qui s'est notamment traduit par la délivrance d'une fiche de poste établissant une liste de tâches relevant de la catégorie C, son placement en congé de longue maladie en raison de ses conditions de travail délétères, du rejet de sa candidature au poste de directrice des ressources humaines, la proposition de missions inadaptées car relevant d'emplois de catégorie B ou C ou de tâches pour lesquelles elle ne possédait pas les compétences techniques requises ; - l'ensemble de ces éléments laisse présumer un harcèlement moral qui obligeait le président de la communauté de communes, en l'absence de motif d'intérêt général, à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - la protection fonctionnelle n'étant pas subordonnée à la démonstration préalable de l'existence d'un harcèlement moral, le président de la communauté de communes a inexactement appliqué les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 en rejetant sa demande au motif que le harcèlement dont elle se plaignait n'était pas démontré ; - le refus de lui accorder la protection fonctionnelle est entaché de détournement de pouvoir en ce qu'il est en réalité motivé par la volonté d'échapper à une mise en cause judiciaire de la collectivité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, la communauté de communes du Mirebellois, représentée par la SELARL d'avocats BLT droit public, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Ferron, avocat (SCP BLT droit public), pour la communauté de communes de Mirebellois ;

  1. Considérant que par sa requête susvisée, Mme A... relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 2013 par laquelle le président de la communauté de communes du Mirebellois a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle qu'elle avait sollicitée en raison du harcèlement moral dont elle s'estimait victime ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, que la circonstance que le tribunal administratif n'a pas expressément visé et analysé certains des certificats et attestations produits par Mme A... à l'appui de ses écritures, pas plus que celle tirée de ce qu'il n'a pas admis le caractère probant qu'elle prétendait voir reconnaître à ces éléments, ne sont susceptibles d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué qui, contrairement à ce qui est soutenu, vise les trois mémoires produits par la requérante en première instance et analyse l'ensemble des conclusions et moyens qu'ils contiennent ;
  3. Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que le tribunal aurait dénaturé les faits de l'espèce, qu'il aurait entaché son jugement d'erreurs de droit ou encore commis des erreurs manifestes d'appréciation, relèvent non de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée du président de la communauté de communes du Mirebellois n'était pas motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui y ont exactement répondu ;
  5. Considérant qu'en rappelant, aux points 3 et 4 de leur jugement, les règles en vertu desquelles doivent être appréciés les éléments produits par un agent qui se plaint d'agissements constitutifs de harcèlement moral, qu'ils ont ensuite appliquées à la situation qui leur était soumise pour rejeter la demande de Mme A... après avoir considéré que les éléments dont elle faisait état, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettaient pas de laisser raisonnablement supposer qu'elle était victime de harcèlement moral, les premiers juges n'ont, contrairement à ce qui est soutenu, ni renversé la charge de la preuve en la matière, ni subordonné l'octroi de la protection fonctionnelle à la démonstration de l'existence de la situation de harcèlement dont se plaignait la requérante ;
  6. Considérant que l'ensemble des faits et situations dont fait état Mme A..., tenant notamment aux conditions dans lesquelles elle a été réintégrée au sein de la communauté de communes du Mirebellois lors de son retour anticipé de détachement auprès du centre hospitalier du Val de Saône, aux fonctions qui lui ont alors été confiées, à son affectation dans un bureau qui ne lui convenait pas, aux échanges parfois vifs qu'elle a pu avoir avec certains de ses collègues, à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire demeurée sans suite, au refus de la nommer dans le poste de directeur des ressources humaines, au prétendu dénigrement dont elle aurait fait l'objet et à de prétendues sanctions pécuniaires, ne sont étayées que par ses propres affirmations et, pour certaines d'entre elles, par une attestation rédigée par l'ancien directeur des ressources humaines de la communauté de communes de Mirebellois entre temps révoqué pour manquements graves à la probité ; que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les situations dont se plaint Mme A... qui, soit ne peuvent être tenues pour établies, soit relèvent de comportements de la part de ses supérieurs n'excédant pas les limites normales de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ne permettent pas de laisser raisonnablement supposer que, ainsi qu'elle l'affirme, elle a été victime d'une situation de harcèlement susceptible de lui ouvrir droit à la protection fonctionnelle prévue, au bénéfice des fonctionnaires victimes de violences, voies de fait, injures diffamations ou outrages à l'occasion de leurs fonctions, par l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; qu'elle n'est, pour les mêmes raisons, pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder cette protection, fondé sur de telles considérations, est entachée de détournement de pouvoir en ce que le président de la communauté de communes du Mirebellois n'aurait pris une telle décision que pour éviter la mise en cause de cette collectivité devant la justice ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du Mirebellois, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à rembourser à Mme A... les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner Mme A... à payer à ladite communauté de communes une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... est condamnée à payer une somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Mirebellois au titre de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté de communes du Mirebellois. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - M. Hervé Drouet, président assesseur, - M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
  9. 4 N° 15LY00166 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.

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