CETATEXT000036210730 J2_L_2017_11_000001600442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/07/CETATEXT000036210730.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/11/2017, 16LY00442, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de LYON 16LY00442 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER SCHEGIN M. Claude CARRIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme de 16 800 euros correspondant à la contribution spéciale due en application de l'article L. 8253-1 du code du travail ; 2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2013 par laquelle la même autorité a refusé de retirer la décision du 5 août 2013 ; 3°) d'annuler le titre exécutoire émis par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 septembre 2013 pour un montant de 16 800 euros et la décision du directeur de l'Office refusant de procéder au retrait de ce titre ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1308283 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 5 août et 25 septembre 2013, de même que le titre de perception du 30 septembre 2013 pris à l'encontre de MmeD..., l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail et a mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 février 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande de MmeD... ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions des 5 août et 25 septembre 2013 ont été signées par des autorités compétentes ; - la décision du 5 août 2013 est suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; en tout état de cause, elle doit être regardée comme suffisamment motivée dès lors que la lettre du 2 août 2012 préalablement envoyée à Mme D...comporte les éléments de motivation requis ; - la procédure d'établissement de la sanction a été régulièrement menée ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé par Mme D...en première instance est inopérant ; - la décision du 25 septembre 2013 est suffisamment motivée ; - la procédure contradictoire a été respectée ; - l'autorité de chose jugée ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce qu'un doute subsiste sur la réalité des faits reprochés ; - les décisions contestées ne méconnaissent pas le principe général du droit non bis in idem, dès lors que ce principe ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; - il ressort des pièces du dossier que Me D...a employé une ressortissante étrangère en situation irrégulière ; par suite, c'est à bon droit que la sanction en litige a été infligée ; - il n'est pas compétent pour défendre s'agissant du titre de perception émis par la direction générale des finances publiques de l'Ain le 30 septembre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code du travail ; - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que, par une décision du 5 août 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de Mme D...une somme de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi d'une ressortissante étrangère dépourvue de titre l'autorisant à exercer une activité salariée ; que la même autorité administrative a, par décision du 25 septembre 2013, rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ; que, le 30 septembre 2015, un titre de perception a été émis à l'encontre de Mme D...pour le montant susmentionné ; que, sur demande de MmeD..., le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 8 décembre 2015, annulé les décisions susmentionnées et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 16 800 euros ; que, par sa requête, l'OFII demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de MmeD... ;
- Considérant qu'une lettre du maire de la commune d'Ornex (Ain) du 21 décembre 2010 a fait état d'une employée de maison d'apparence asiatique résidant chez Mme D... ; qu'un article de presse du 17 décembre 2010 a également fait mention d'une ressortissante mongole travaillant et résidant chez MmeD... ; qu'en outre, Mme E...B..., qui a hébergé une étudiante colombienne résidant auparavant chez MmeD..., a indiqué aux services de police, d'une part, avoir aperçu le 15 novembre 2010 une jeune fille d'apparence asiatique faisant du ménage au domicile de Mme D...et, d'autre part, que l'étudiante colombienne qu'elle a accueillie lui avait précisé qu'il s'agissait d'une ressortissante mongole qui travaillait en qualité de femme de ménage chez MmeD... ; que, le 2 mai 2011, les services de police ont interpelé une ressortissante mongole dépourvue de titre de séjour devant le domicile de MmeD..., situé au bout d'une impasse à Ornex ; que l'intéressée a déclaré aux services de police travailler pour Mme D...et être hébergée à leur domicile depuis plusieurs mois ; qu'elle a en outre de manière précise fait part de l'absence actuelle de la famille de Mme D...et de leur voyage à Rome ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité des informations recueillies par les services de police ; que, certes, Mme D...et son concubin ont nié lors de leur audition par les services de police avoir employé une ressortissante mongole en situation irrégulière ; que, toutefois, ils ont refusé de se présenter spontanément aux services de police à la suite de leur convocation, ont tenu des propos stéréotypés et peu crédibles concernant leurs relations avec la ressortissante mongole susmentionnée et ont confirmé être en voyage à Rome lors de l'interpellation de cette dernière ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faisceau d'indices convergents, Mme D...doit être regardée comme ayant employé en mai 2012 une ressortissante mongole dépourvue de titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, pour annuler les décisions des 5 août et 25 septembre 2013 et le titre de perception du 30 septembre 2013 susmentionnés et décharger Mme D...de l'obligation de payer la somme de 16 800 euros, estimé que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n'était pas établie ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...à l'appui de sa demande présentée devant les juges de première instance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; que cette disposition implique notamment qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ; que le principe des droits de la défense s'impose, toutefois, aux autorités disposant d'un pouvoir de sanction sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence ;
- Considérant que, s'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande ; que, d'ailleurs, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise désormais que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant " ;
- Considérant que si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative ; qu'il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été destinataire d'une lettre du 2 août 2013 par laquelle le directeur général de l'OFII l'a informée de ce qu'à la suite du contrôle effectué en février 2013, elle était passible de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail, Mme D...a contesté, par lettre du 9 août 2013, le fait que le procès-verbal dressé à l'issue de ce contrôle n'avait pas été porté à sa connaissance ; qu'elle doit ainsi être regardée comme en ayant sollicité la communication afin de pouvoir préparer utilement sa défense ; qu'il n'est pas contesté que l'OFII, qui n'a pas communiqué ce procès-verbal, a, par une décision du 5 août 2013, mis à la charge de Mme D... la somme de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme D...aurait eu communication, dans le cadre de son recours gracieux, du procès-verbal et des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, cette dernière a été privée de l'accès aux pièces au vu desquelles le manquement à la réglementation sur l'emploi des étrangers en France a été retenu à son encontre et dont elle souhaitait connaître le contenu ; que, dès lors, cette carence, qui a privé Mme D...d'une garantie, a entaché la procédure suivie d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'OFII n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 5 août et 25 septembre 2013, le titre de perception du 30 septembre 2013 et déchargé Mme D...de l'obligation de payer la somme de 16 800 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'OFII, au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'OFII est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFII et à Mme A...D.... Copie en sera adressée au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre
- N° 16LY00442 2 01-03-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure contradictoire. Caractère obligatoire. 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.