CETATEXT000036210739 J2_L_2017_11_000001600898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/07/CETATEXT000036210739.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/11/2017, 16LY00898, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de LYON 16LY00898 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI ZOCCALI M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2015 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1506384 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 mars 2016, M. A... B..., représenté par Me Zoccali, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1506384 du 16 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision du 4 mars 2015 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) à titre principal, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant le défaut de production d'un contrat de travail pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de ces dispositions ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est entré en France en juillet 2013 à l'âge de seize ans et qu'il poursuit avec sérieux et succès depuis plus d'une année une formation professionnelle pour obtenir un diplôme professionnel en maçonnerie ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur, au cours de l'audience publique ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B... ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, lesquels sont dépourvus de caractère impératif ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, en vertu de l'article L. 111-2 de ce code, sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; que l'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". " ; que selon l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision en litige : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-15 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision refusant à M. B... un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. B..., né le 1er octobre 1996 et de nationalité tunisienne, soutient qu'il est entré en France à l'âge de seize ans et qu'il poursuit avec sérieux et succès depuis plus d'une année une formation professionnelle pour obtenir un diplôme professionnel en maçonnerie ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France qu'en juillet 2013 et de manière irrégulière ; qu'il ne justifie pas disposer en France d'attaches personnelles ou familiales intenses ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa mère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait reconstituer en Tunisie sa vie privée et familiale et y faire valoir la qualification professionnelle en maçonnerie acquise en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Zoccali et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - M. Hervé Drouet, président assesseur, - M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- 5 N° 16LY00898 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.