CETATEXT000036210748 J2_L_2017_11_000001601482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/07/CETATEXT000036210748.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/11/2017, 16LY01482, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de LYON 16LY01482 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI BESCOU M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... et Mme A... D..., épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 29 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi et d'enjoindre audit préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 1509057, 1509058 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I - Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, M. C... B..., représenté par Me Bescou, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n°s 1509057, 1509058 du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2016 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; 3°) d'enjoindre audit de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention "Vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est irrégulier dès lors que le tribunal a répondu de manière stéréotypée au moyen tiré du motif de refus stéréotypé opposé par le préfet ; - il est irrégulier car le tribunal n'a pas complètement répondu au moyen soulevé concernant l'absence de réponse du préfet à la demande de titre de séjour portant la mention "Visiteur", ni à celui tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision contestée ; S'agissant du refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du refus de l'obligation de quitter le territoire français : - il est illégal dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ; - il méconnaît l'article L. 511-4, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son enfant dispose de la qualité d'étranger malade ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un délai plus long aurait dû lui être accordé en raison des soins que nécessite l'état de santé de son fils. II - Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, Mme A... B..., représentée par Me Bescou, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n°s 1509057, 1509058 du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2016 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est irrégulier dès lors que le tribunal a répondu de manière stéréotypée au moyen tiré du motif de refus stéréotypé opposé par le préfet ; - il est irrégulier car le tribunal n'a pas complètement répondu au moyen soulevé concernant l'absence de réponse du préfet à la demande de titre de séjour portant la mention "Visiteur", ni à celui tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision contestée ; S'agissant du refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé en droit dès lors que ne sont pas visés les articles L. 311-12 et L. 131-1,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait ; - il n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du refus de l'obligation de quitter le territoire français : - il est illégal dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ; - il méconnaît l'article L. 511-4, 11°, dès lors que son enfant dispose de la qualité d'étranger malade ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un délai plus long aurait dû lui être accordé en raison des soins que nécessite l'état de santé de son fils ; Mme et M. B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.