CETATEXT000036210750 J2_L_2017_11_000001601545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/07/CETATEXT000036210750.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/11/2017, 16LY01545, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de LYON 16LY01545 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI FAURE CROMARIAS Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé un pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1502088 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, Mme A...B..., représentée par Me Faure Cromarias, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 du préfet de l'Allier ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable ; - ce refus a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas examiné sa demande au titre de l'asile et ne l'ayant pas considérée comme demandeur d'asile ; - ce refus méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - cette obligation méconnaît le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en tant qu'il désigne le pays de renvoi, l'arrêté encourt l'annulation comme étant fondé sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ; - le pays de renvoi a été désigné en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2016, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante serbe née le 15 mars 1946, entrée en France le 8 mai 2015, relève appel du jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 26 août 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit à être entendu préalablement à l'édiction d'une décision individuelle défavorable ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles 1er, 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 que lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le statut de réfugié dans un État partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'État dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l'État qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre État, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu'elle tient de la convention de Genève à raison de ces persécutions ; que, par suite, si une personne reconnue comme réfugiée, au titre de la convention, par un autre État partie que la France ne peut, aussi longtemps que la qualité de réfugié lui demeure reconnue par cet État, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, et s'il est loisible à cette personne de demander à entrer, séjourner ou s'établir en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers et, le cas échéant, dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit de l'Union européenne, cette personne ne saurait, en principe et sans avoir été préalablement admise au séjour, solliciter des autorités françaises que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié en France ; que Mme B..., qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié par l'État belge, lequel lui a délivré un titre de séjour valable du 16 mars 2012 au 16 mars 2017, et a demandé, le 28 juillet 2015, postérieurement à son entrée sur le territoire français, le transfert en France de la protection obtenue en Belgique, n'est, par suite pas fondée, alors qu'elle ne démontre ni n'allègue que la Belgique ne lui assurerait plus la protection à laquelle elle a conventionnellement droit, à soutenir que le préfet de l'Allier aurait commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour sans faire application de la procédure applicable aux demandeurs d'asile prévue par les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B... ne conteste pas pertinemment les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de l'Allier méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il y a lieu, pour la cour, de les adopter ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait été prise en violation du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision faisant grief, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de l'Allier dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; En ce qui concerne le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève susvisée : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. " ;
- Considérant que Mme B..., n'établissant ni ne soutenant que la Belgique ne lui assurerait plus la protection que lui garantit la convention de Genève susvisée, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 26 août 2015 en tant qu'il désigne comme pays de renvoi tout pays où elle serait légalement admissible ; qu'en revanche, dès lors qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié par la Belgique en 2012 et bénéficiait de cette protection à la date de l'arrêté en litige, elle est fondée à soutenir qu'en tant qu'il désigne le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi, cet arrêté est entaché d'illégalité ; que, par suite, elle est fondée à demander son annulation dans cette mesure ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il désigne comme pays de renvoi tout pays où Mme B... serait légalement admissible, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B... ne démontre ni ne soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Belgique ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige, en tant qu'il désigne comme pays de renvoi tout pays où elle serait légalement admissible, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme B... ne démontre pas qu'elle ne pourrait poursuivre normalement sa vie privée et familiale en Belgique, où elle dispose d'un titre de séjour et où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige, en tant qu'il désigne comme pays de renvoi tout pays où Mme B... serait légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 26 août 2015 en tant que celui-ci désigne comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'annulation partielle de l'arrêté en litige n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que demande Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Allier du 26 août 2015 est annulé en tant qu'il désigne comme pays de renvoi le pays dont Mme B... a la nationalité. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président-assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre 2017., 6 N° 16LY01545 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.