CETATEXT000036210752 J2_L_2017_11_000001601616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/07/CETATEXT000036210752.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/11/2017, 16LY01616, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de LYON 16LY01616 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SCP BEAUGY M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 22 septembre 2014 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble la décision du 31 décembre 2014 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre cet acte, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité "d'étranger malade" sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'État à lui payer la somme de 5 000 euros et les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice qu'il a subi. Par un jugement n°s 1500452, 1501201 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 mai 2016, M. A... B..., représenté par Me Beaugy, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n°s 1500452, 1501201 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2014 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble la décision du 31 décembre 2014 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre cet acte ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité "d'étranger malade" sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à lui payer une indemnité de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en réparation du préjudice qu'il a subi ; 5°) outre le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la légalité des décisions du 22 septembre et 31 décembre 2014 : - elles sont entachées d'incompétence en l'absence de délégation de signature de la part du préfet ; - elles sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles se réfèrent aux seuls articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont motivées de manière stéréotypée ; - elles ne prennent pas en compte sa situation particulière ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la pathologie dont il est atteint nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait bénéficier en cas de retour au Maroc ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 1999 et qu'il n'a plus aucune vie privée et familiale au Maroc ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en raison de ses problèmes de santé, il serait exposé à des risques graves en cas de retour au Maroc ; S'agissant des préjudices subis : - il subit une atteinte injustifiée à sa vie privée et familiale ; - ses droits à la dignité et à l'intégrité sont violés ; - il souffre d'une angoisse et d'une frustration depuis plusieurs années; - son préjudice peut être estimé à 5 000 euros. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.