CETATEXT000036210754 J2_L_2017_11_000001601646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/07/CETATEXT000036210754.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/11/2017, 16LY01646, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de LYON 16LY01646 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI PIEROT M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et d'enjoindre audit préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1506848 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mai 2016, M. A... B..., représenté par Me Pierot, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1506848 du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour "Vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas statué sur la totalité du moyen invoqué tiré de sa situation dès lors qu'il a produit en première instance plusieurs justificatifs attestant l'état d'extrême dépendance de ses deux parents ; S'agissant du refus de titre de séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé et de l'état de dépendance de ses deux parents ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ses enfants résident en France où ils sont scolarisés ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ses enfants résident en France où ils sont scolarisés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2017, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. B...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.