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16LY01646

CETATEXT000036210754 J2_L_2017_11_000001601646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/07/CETATEXT000036210754.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/11/2017, 16LY01646, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de LYON 16LY01646 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI PIEROT M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et d'enjoindre audit préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1506848 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mai 2016, M. A... B..., représenté par Me Pierot, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1506848 du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour "Vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas statué sur la totalité du moyen invoqué tiré de sa situation dès lors qu'il a produit en première instance plusieurs justificatifs attestant l'état d'extrême dépendance de ses deux parents ; S'agissant du refus de titre de séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé et de l'état de dépendance de ses deux parents ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ses enfants résident en France où ils sont scolarisés ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ses enfants résident en France où ils sont scolarisés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2017, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. B...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2015/096 du 31 mars 2015 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; Sur la régularité du jugement contesté :
  2. Considérant que le tribunal administratif est tenu, à peine d'irrégularité, de statuer sur les moyens non inopérants invoqués par le requérant ; que si l'appelant soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de sa situation de fait comme de droit, il formule ainsi une critique qui concerne le bien-fondé du jugement, et non sa régularité formelle ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit par suite être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : Sur légalité de la décision portant refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... ressortissant marocain né le 3 février 1969 et marié avec l'une de ses compatriotes, est entré en France au mois de mars 2014 avec ses trois enfants mineurs nés en Espagne en 2009, 2012 et 2013 sous couvert d'un titre de séjour espagnol, soit depuis seulement un an à la date de la décision contestée ; que si l'état de santé de ses deux parents qui résident régulièrement en France nécessite la présence d'une tierce personne, M. B... ne démontre pas, ainsi que l'ont relevé le préfet de la Savoie comme le tribunal, être le seul à pouvoir s'en occuper au quotidien, en particulier eu égard à la présence sur le territoire national de son frère, qui est le tuteur de son père, et de sa soeur chez laquelle ceux-ci sont hébergés ou ne pas pouvoir bénéficier d'une aide de la part des services sociaux ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  4. Considérant, en second lieu, que si les trois enfants de M. B... sont scolarisés depuis un an en France, ceux-ci sont en mesure de poursuivre leur scolarité en Espagne, où l'intéressé était titulaire d'une carte de résident longue durée, ou au Maroc, pays dont il a la nationalité, et sans que ceux-ci soient séparés de leur père ; que, dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Pierot et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président-assesseur, M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
  8. 1 2 N° 16LY01646 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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