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16LY02246

CETATEXT000036210761 J2_L_2017_11_000001602246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/07/CETATEXT000036210761.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/11/2017, 16LY02246, Inédit au recueil Lebon 2017-11-28 CAA de LYON 16LY02246 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI COUTAZ Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... A... épouse C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler les arrêtés du 1er mars 2016 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé un pays de renvoi ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 mars 2016 par lesquels le préfet de l'Isère les a assignés à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans le même délai et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ; 4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1601540-16541 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté celles de ces conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, M. et Mme C..., représentés par Me Coutaz, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er mars 2016 du préfet de l'Isère en tant qu'ils leur refusent un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle, d'une part, et des dispositions de l'article L. 313-14, d'autre part ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

  1. Considérant que M. et Mme C..., ressortissants turcs nés le 3 février 1970 et le 18 février 1972, sont entrés en France selon leurs déclarations le 9 décembre 2008, accompagnés de leur fille née en 2005 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 22 mars 2016 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 1er mars 2016 en ce qu'il leur refuse un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que si M. et Mme C... résidaient en France, où ils sont entrés avec leur fille alors âgée de quatre ans et où ils ont eu une autre fille, née en 2011, depuis sept ans à la date du refus de titre de séjour en litige, ils ont vécu jusqu'à l'âge de trente-six et trente-huit ans dans leur pays d'origine, où ils possèdent la plupart de leurs attaches familiales, et notamment leurs parents et leurs trois enfants majeurs ; que, si M. C... soutient qu'il a un frère résidant en situation régulière en France, qu'il a travaillé en qualité de maçon ou chef de chantier et qu'il dispose de promesses d'embauche, cette situation n'est pas, à elle-seule, de nature à caractériser la bonne intégration du couple en France, alors que son épouse ne parle pas le français, ne travaille pas et ne dispose d'aucun revenu ; qu'ainsi, M. et Mme C..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre dans des conditions normales leur vie privée et familiale en Turquie avec leurs deux filles mineures, ne sont pas fondés à soutenir que le refus de titre de séjour que leur a opposé le préfet de l'Isère porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite les moyens tirés de ce que ce refus méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doivent être écartés ainsi que, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. et Mme C... soutiennent qu'en leur refusant un titre de séjour, le préfet de l'Isère aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'exposent aucun élément caractérisant l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier la régularisation de leur situation administrative sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant que les refus de titre de séjour en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme C... de leurs deux filles mineures et que, comme il a été dit précédemment, rien ne s'oppose à ce que la famille poursuive sa vie privée et familiale en Turquie ; que, si l'aînée de leurs deux filles, entrée en France à l'âge de quatre ans, y est scolarisée depuis, étant inscrite en classe de sixième à la date des refus en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité dans des conditions normales en Turquie, alors qu'elle est bilingue et rencontre des difficultés récurrentes dans la maîtrise de la langue française ; que, dans ces conditions, et compte tenu, par ailleurs, du jeune âge de la fille cadette du couple, scolarisée en classe de maternelle, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er mars 2016 en tant que le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation des arrêtés préfectoraux du 1er mars 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme C... demandent sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse C..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président-assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
  10. 2 N° 16LY02246 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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