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17LY02202

CETATEXT000036210767 J2_L_2017_11_000001702202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/07/CETATEXT000036210767.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/11/2017, 17LY02202, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de LYON 17LY02202 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER GRENIER Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 29 décembre 2016 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, dans le même délai, de réexaminer sa situation ; Par un jugement n° 1700276 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2017 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut et dans le même délai, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la préfecture lui a demandé de verser la somme de 340 euros ; la décision du 29 décembre 2016 doit être regardée comme retirant la décision individuelle, créatrice de droit, lui délivrant un titre ; le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision ne pouvait plus être retirée après le 9 septembre 2016 ; dans tous les cas, cette décision ne pouvait plus être retirée dès lors qu'aucune illégalité ne l'entachait ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il établit avoir répondu à l'administration et complété son dossier ; il est réputé être entré régulièrement en France dès lors qu'il a acquitté le coût du visa ; - la décision méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle de plus de 10 ans en France ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis plus de 10 ans avec l'ensemble de sa famille et qu'il est bien intégré professionnellement ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que précédemment énoncées à l'encontre du refus de titre Par ordonnance du 18 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2017. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les observations de MeB..., représentant M.C.... 1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 25 septembre 1974, a sollicité le 5 avril 2016 la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " D.-1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / (...)/ Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. " ; 3. Considérant que les dispositions du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 161 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicables aux ressortissants algériens dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec des stipulations expresses de l'accord franco-algérien, prévoyant les conditions dans lesquelles l'étranger doit acquitter le droit de visa de régularisation lorsqu'il sollicite la délivrance d'un premier titre de séjour et qu'il n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par la réglementation en vigueur ou qu'il n'a pas été muni d'une carte de séjour après l'expiration de la validité de son visa, ont pour objet d'inciter les étrangers qui sollicitent un titre de séjour à respecter l'ensemble des conditions posées par les lois et conventions internationales, et à améliorer le traitement d'ensemble du flux des demandes de titres de séjour ; que ces dispositions ont ainsi institué un droit de visa de régularisation qui se substitue au double droit de chancellerie régi par le décret n° 81-778 du 13 août 1981 qui était acquitté par les étrangers ayant omis de solliciter un visa et souhaitant régulariser cette omission sur le territoire français ; que, dans ces conditions, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que le paiement de la somme prévue au D de l'article précité emporterait pour l'étranger obtention automatique d'un titre de séjour ; que la circonstance que M. C...a procédé au paiement de la somme de 290 euros au guichet de la préfecture le 9 mai 2016 et que les services préfectoraux ont accepté ce paiement, dont le préfet a d'ailleurs indiqué par lettre du 28 mars 2017 à l'intéressé qu'il avait été perçu à tort et qu'il lui serait remboursé, ne révèle pas, en l'absence d'élément pouvant faire présumer que l'administration avait déjà statué sur sa demande du 5 avril 2016, une décision portant attribution d'un titre de séjour ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait illégalement, par l'arrêté du 29 décembre 2016, retiré une décision créatrice de droit valant délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " et qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; 5. Considérant que si, pour solliciter le bénéfice d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ",, M. C...se prévaut de ce qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche de la SARL Produits Orientaux et que son employeur potentiel aurait complété le dossier par les éléments sollicités par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il ne ressort, toutefois, d'aucune pièce du dossier qu'un contrat de travail aurait été produit et aurait été visé par les services du ministre chargé de l'emploi, conformément aux prescriptions du
  2. b)du 7 de l'accord franco-algérien, ni que le requérant ait été titulaire du visa de long séjour mentionné à l'article 9 de cet accord ; que, par suite, le préfet de Saône-et-Loire pouvait, pour l'un ou l'autre de ces deux motifs, refuser de délivrer à M. C...un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'est enfin sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la circonstance que l'intéressé s'est acquitté, lors du dépôt de sa demande et dans les conditions énoncées plus haut, d'une somme correspondant aux droits relatifs au visa de régularisation, qui ne saurait le faire regarder comme étant entré en France muni d'un visa de long séjour ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ; que, pour justifier de sa présence continue sur le territoire français depuis l'année 2004, M. C...produit, au titre de l'année 2005, une facture et un compte rendu radiographique, pour l'année 2006, un compte rendu relatif à un examen médical, une ordonnance et une facture, pour l'année 2007, deux factures de librairie, pour l'année 2008, une ordonnance et un résultat d'analyses médicales, pour l'année 2009, une ordonnance et une facture, pour l'année 2010, trois ordonnances médicales, un compte rendu de radiologie et un examen radiologique, pour l'année 2011, une ordonnance et deux factures, pour l'année 2012, deux factures et deux ordonnances et une feuille de soins, pour l'année 2013, deux feuilles de soins et une ordonnance, pour l'année 2014, la promesse d'embauche de l'entreprise SARL Produits Orientaux et pour l'année 2015, deux ordonnances, une facture et un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie ; que, toutefois, ces pièces ne suffisent pas à démontrer une présence continue de M. C...sur le territoire français depuis l'année 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées doit être écarté ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M.C..., âgé de 47 ans, ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français depuis l'année 2004 ; qu'il est célibataire et sans enfant et ne fait pas état d'une insertion professionnelle ou sociale particulière ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; 8. Considérant, en cinquième lieu, que M.C..., qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence, n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour se voir délivrer un titre ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de certificat de résidence doit être écarté ; 10. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 7 ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 novembre 2017. 2 N° 17LY02202 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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