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15BX02758

CETATEXT000036210890 J3_L_2017_12_000001502758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/08/CETATEXT000036210890.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 15BX02758, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de BORDEAUX 15BX02758 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REY-BETHBEDER NAKACHE M. Didier SALVI M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J... G..., la société à responsabilité limitée G...et Filles, Me H...A...en sa qualité de liquidateur de la Sarl G...et Filles, Mmes E...G..., I...G..., F...G...et C...G...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'intervention chirurgicale subie par M. G... le 14 mars 2000, à hauteur d'un montant de 97 753,96 euros pour M.G..., de 81 072 euros pour la Sarl G...et Filles, de 50 000 euros pour Mme E...G...et de 10 000 euros pour chacune des filles de M.G.... Par un jugement n° 1200035 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2015 et 31 mai 2016, M. J... G..., la SARL G...et Filles, Me A...en sa qualité de liquidateur de la Sarl G...et Filles, Mmes E...G..., I...G..., F...G...et C...G..., représentés par la SELARL Desprès Nakache, avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2015 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à les indemniser à hauteur d'un montant de 97 753,96 euros pour M.G..., de 81 072 euros pour la SARL G...et Filles, de 50 000 euros pour Mme E...G...et de 10 000 euros chacune pourI..., F...et Karine G...; 3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité du CHU de Toulouse est engagée en raison du défaut d'information donnée à M. G...sur les risques inhérents à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 14 mars 2000 alors que s'il avait été informé de tels risques, il aurait renoncé à cet acte chirurgical ; - le CHU de Toulouse a également commis une faute en raison d'un défaut de surveillance post-opératoire ; - le CHU de Toulouse est responsable, sur le terrain de la responsabilité sans faute, des conséquences de l'aléa thérapeutique subi par M. G...qui présente un caractère d'extrême gravité dès lors qu'il est atteint d'une incapacité permanente partielle de 15 % ; - il a subi des troubles dans les conditions d'existence évalués à la somme de 3 000 euros, une incapacité permanente partielle de 15 % évaluée à 25 000 euros, une incapacité temporaire totale évaluée à 4 500 euros et une incapacité temporaire partielle de 33 % évaluée à 2 500 euros ; - les souffrances endurées, fixées à 4/7, seront évaluées à la somme de 8 000 euros, le préjudice esthétique, évalué à 2/7, à la somme de 3 000 euros, le préjudice sexuel, évalué à 3/7, à la somme de 6 000 euros, des troubles urinaires fixés à la somme de 5 000 euros ainsi qu'un préjudice d'agrément, évalué à 5/7, qui sera fixé à la somme de 15 000 euros ; - ses frais divers s'élèvent, pour un chariot électrique de promenade, à la somme de 5 650 euros et, pour un monte-escalier électrique, à la somme de 10 200 euros ; - le recours à une tierce personne dix heures par semaine doit être indemnisé, compte tenu du solde restant à charge, à hauteur de 375, 48 euros pour la période allant de février à octobre 2011 et par un capital de 9 528, 48 euros pour la période postérieure ; - la Sarl G...et Filles a subi un préjudice économique, évalué à la somme de 81 072 euros ; - le préjudice moral de la conjointe de M. G...peut être évalué à 50 000 euros, celui de ses filles à 10 000 euros chacune. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2015, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par la SELARL Montazeau et Cara conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la condamnation soit ramenée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, au rejet de la demande présentée par la SARL G...et filles et, en outre, à ce que soient mis à la charge des appelants les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux, la demande de la SARL ne pouvant au surplus qu'être présentée par son liquidateur judiciaire ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 18 juillet 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a taxé les frais d'expertise. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.B..., - les conclusions de M. Katz, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit :

  1. M.G..., atteint d'une compression du nerf sciatique à la suite notamment d'un accident survenu en 1996, a subi, le 14 mars 2000, une intervention chirurgicale de neurolyse de ce nerf au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse. M. G..., la SARL G...et Filles, Me A...en sa qualité de liquidateur de la SARL G...et Filles, ainsi que Mmes E..., I..., F...et C...G...relèvent appel du jugement n° 1200035 du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Toulouse à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de cette intervention chirurgicale. Sur la responsabilité pour faute : En ce qui concerne le défaut d'information :
  2. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation.
  3. Il résulte de l'instruction que la neurolyse d'un nerf sciatique, pratiquée le 14 mars 2000 au CHU de Toulouse sur M.G..., même effectuée dans les règles de l'art, présente un risque de lésion du nerf pudendal. L'établissement public n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le patient a été informé de ce risque qui s'est finalement réalisé. Ce défaut d'information constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier à raison de la perte de chance pour M. G...de se soustraire à ce risque.
  4. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale rendu sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, et du rapport de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, que M. G...présentait depuis de nombreuses années, à la suite notamment de deux accidents, des " douleurs à type de sciatalgies gauches rebelles à tout traitement médical " de plus en plus invalidantes qui rendaient indispensable, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée " au bout d'un long cheminement thérapeutique ", l'intervention chirurgicale pratiquée le 14 mars 2000, de sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus. Dans ces conditions, le défaut fautif d'information n'a pas entraîné, dans les circonstances particulières de l'espèce, de perte de chance pour M. G...de se soustraire au risque qui s'est réalisé. Aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre. En ce qui concerne le défaut de surveillance post-opératoire :
  5. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que le suivi post opératoire de M.G..., qui a présenté un hématome post-opératoire, a été conforme aux règles de l'art avec pose de drain et surveillance médicale appropriée alors même que le chirurgien ayant opéré l'intéressé était lui-même absent. Ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le CHU de Toulouse aurait commis une faute dans le suivi post-opératoire de M. G...de nature à engager sa responsabilité. Sur la responsabilité sans faute :
  6. Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité.
  7. Il résulte de l'instruction que la lésion du nerf pudendal dont M. G... a souffert à la suite de la neurolyse du nerf sciatique, pratiquée le 14 mars 2000, a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle évalué, après consolidation, par l'expert désigné par le tribunal administratif à 15 %. Ainsi, les séquelles dont reste atteint M.G..., pour préjudiciables qu'elles soient, ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité du CHU de Toulouse en l'absence de faute de sa part. Par suite, les appelants ne peuvent être fondés à engager la responsabilité sans faute de l'établissement public.
  8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que les consorts G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Toulouse. Sur les dépens :
  9. L'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
  10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 515,42 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2003 à la charge du CHU de Toulouse. Les conclusions présentées, par voie de l'appel incident, par le CHU de Toulouse doivent donc être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent les appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
  12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge des appelants la somme que demande le CHU de Toulouse au même titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Toulouse par voie d'appel incident et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...G..., à Mmes E..., I..., F...et C...G..., à la société à responsabilité limitée G...et Filles, A...mandataire liquidateur de la SARL G...et filles, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au régime social des indépendants Midi-Pyrénées et à l'expert. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre 2017 Le rapporteur, Didier B... Le président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX02758 60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.

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