CETATEXT000036210901 J3_L_2017_12_000001502974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/09/CETATEXT000036210901.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 15BX02974, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de BORDEAUX 15BX02974 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REY-BETHBEDER LE PRADO Mme Aurélie CHAUVIN M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société médicale d'assurances et de défense professionnelles Le Sou médical a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 29 065,75 euros. Par un jugement n° 1300195 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier de La Rochelle à verser à la société Le Sou médical la somme de 29 065,75 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 septembre 2015, le 20 octobre 2016 et le 13 janvier 2017, le centre hospitalier de La Rochelle, représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Le Sou médical devant le tribunal administratif de Poitiers. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal administratif de Poitiers, en mentionnant le fait que le dommage avait été commis par l'agent alors qu'il était en service et en utilisant les moyens dudit service, a apprécié la situation comme s'il s'agissait d'un recours de la victime contre le service alors qu'il s'agit du recours de l'agent condamné par les juridictions judiciaires ayant pour objet de se faire couvrir des condamnations prononcées contre lui par la collectivité dont il dépend et donc d'apprécier, s'il était à l'origine d'une faute qui, par ses caractéristiques propres, avait le caractère d'une faute personnelle ; c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a jugé que la faute de l'infirmière concernée, MmeC..., dans le dosage de la morphine à administrer à la patiente était constitutive d'une faute de service " quelle que soit sa gravité " de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, alors que l'intéressée a commis une erreur professionnelle grossière de sorte que la société Le Sou médical, son assureur, subrogée dans les droits de celle-ci, n'est pas fondée à demander au juge administratif que la collectivité publique la couvre des condamnations prononcées contre son assurée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, la société médicale d'assurances et de défense professionnelles Le Sou médical, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que le centre hospitalier de La Rochelle lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la personne publique est tenue d'assurer la protection de l'agent public en cas de poursuites pénales consécutives à une faute de service et de prendre en charge les condamnations civiles prononcées à son encontre. À défaut, la personne publique engage sa responsabilité. En l'espèce, la faute commise par Mme C...a été réalisée pendant le temps du service, dans le cadre de l'exécution de sa mission de service public, avec les moyens du service et en l'absence de toute intention malveillante de sorte qu'elle ne peut être regardée comme détachable du service. Par ordonnance du 8 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu l'arrêt n° 1603532 du 26 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a admis le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le centre hospitalier de La Rochelle, a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 13 octobre 2016 de la présidente de la 2ème chambre de la cour et mis la requête enregistrée sous le numéro 15BX02974 de nouveau à l'instruction. Vu : - le code des assurances ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Katz, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la société Le Sou Médical. Considérant ce qui suit :
- Le 20 février 2011, MmeC..., infirmière au centre hospitalier de La Rochelle (Charente-Maritime), a commis une erreur dans le dosage de la morphine à administrer à une patiente de 71 ans, qui a entraîné le décès de cette dernière. Par un arrêt du 10 mai 2012, devenu définitif, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 13 décembre 2011, déclarant Mme C... coupable d'homicide involontaire, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, à verser une indemnité à chacun des ayants droits de la victime qui s'étaient constitués parties civiles en réparation du préjudice résultant pour eux du décès de celle-ci. La société Le Sou médical, subrogée dans les droits de son assurée, MmeC..., a saisi, par lettre recommandée du 28 septembre 2012 avec accusé de réception du 3 octobre 2012, le centre hospitalier de La Rochelle d'une réclamation préalable afin d'obtenir le remboursement de la somme totale de 29 065,75 euros payée en exécution de cet arrêt. Le centre hospitalier relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la société Le Sou médical cette somme. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Si le centre hospitalier de La Rochelle soutient, dans sa requête sommaire, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. Sur le bien fondé du jugement :
- Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales sauf s'il a commis un faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.
- Il résulte de l'instruction que le décès d'une patiente survenu le 20 février 2011 au centre hospitalier de La Rochelle est imputable à l'injection, à laquelle a procédé MmeC..., de 70 mg de morphine au lieu des 7 mg prescrits. Cette grossière erreur de dosage, que l'intéressée a reconnue, a été commise pendant la durée de son service, dans l'exercice de ses fonctions d'infirmière et avec les moyens du service. Il n'est pas contesté par ailleurs, que Mme C...n'était animée par aucun intérêt personnel ni intention malveillante. Dès lors et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, quelle que soit la gravité des conséquences qu'elle a emportées, cette faute ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme une faute personnelle détachable du service, en dépit de l'appréciation juridique portée par le juge judiciaire sur ce caractère, à laquelle l'autorité de chose jugée ne s'étend pas. Il suit de là que le centre hospitalier de La Rochelle devait couvrir Mme C...des condamnations civiles prononcées à son encontre. Par conséquent, la société Le Sou médical, subrogée dans les droits de son assurée, était fondée à demander au tribunal administratif de Poitiers le remboursement des sommes dont elle s'est acquitté en exécution de l'arrêt du 10 mai 2012 de la cour d'appel de Poitiers.
- Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de La Rochelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la société Le Sou médical la somme de 29 065,75 euros. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Le Sou médical et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier de La Rochelle est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier de La Rochelle versera à la société Le Sou médical une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de La Rochelle et à la société Le Sou médical. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 décembre 2017 Le rapporteur, Aurélie A... Le président, Éric Rey-Bèthbéder Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX02974 36-07-10 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. 36-07-12 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Responsabilité des fonctionnaires envers l'administration. 60-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Faute personnelle de l'agent public. Absence. 60-05 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale.