CETATEXT000036210924 J3_L_2017_12_000001503888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/09/CETATEXT000036210924.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 15BX03888, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de BORDEAUX 15BX03888 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme JAYAT GALLARDO M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Tomefra a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 25 septembre 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400614 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, la société Tomefra, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er octobre 2015 ; 2°) de prononcer à son profit la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - au cours de la procédure d'imposition, l'administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté car elle avait à sa disposition l'ensemble des éléments qui lui permettaient de considérer que la société ne disposait pas d'un établissement stable en France ; - l'administration a commis une erreur de droit en appliquant l'article 259 du code général des impôts, relatif à la notion d'établissement stable, à une société de droit espagnol ; il convient de se référer à l'article 5.4 de la convention franco-espagnole signée le 10 octobre 1995 en vue d'éviter les doubles impositions, laquelle exclut la qualification d'établissement stable si une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer toute activité préparatoire ou auxiliaire ; si la taxe sur la valeur ajoutée ne relève pas du champ d'application de cette convention, il n'en demeure pas moins que la notion d'établissement stable doit être définie en application des règles internationales existantes ; or la quasi-totalité de l'activité de la société s'exerce en Espagne tandis que son bureau français ne présente qu'un caractère auxiliaire ; - l'administration réclame au titre de la taxe sur la valeur ajoutée le règlement de sommes qui ont déjà été payées par la société ; il s'agit de sommes portées sur les factures établies au nom de la société Jalabert et de la ville de Bayonne en 2009 et 2010 ; la société est en droit d'obtenir ainsi un dégrèvement de 7 154 euros et de 6 566 euros pour les deux années en cause ; - pour les motifs qui précèdent, les majorations pour activité occulte devront être dégrevées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la qualification d'établissement stable a été retenue à partir des pièces saisies lors du droit de visite effectué par l'administration en mai 2011 ; ces pièces sont constituées par les contrats conclus entre la société et ses clients et les factures adressées à ces derniers ; elles ont été portées à la connaissance du contribuable ; ainsi, conformément à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration a informé ledit contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle s'est appuyée pour asseoir les impositions litigieuses ; de plus, la société n'a jamais sollicité le vérificateur pour qu'il lui communique ces renseignements avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement ; - les opérations de contrôle ont révélé que la société disposait d'un établissement stable en France, à Biarritz, à partir duquel elle organisait des spectacles taurins ; M.B..., gérant de la société, disposait d'un bureau à Biarritz où il centralisait tous les documents et données nécessaires au fonctionnement de sa société ; la majeure partie de ses clients étaient français et les spectacles taurins avaient lieu en France ; ainsi, les prestations de service que la société effectuait en France devaient être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; - en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition ; aucun élément n'établit que les factures libellées au nom de la société Jalabert et de la commune de Bayonne auraient fait l'objet d'un règlement de taxe sur la valeur ajoutée ; - les opérations de contrôle ont montré que la société exerçait en France une activité sans l'avoir déclarée, de sorte qu'elle doit être considérée comme ayant été exercé de manière occulte ; elle a attendu juin 2011 pour procéder aux formalités de déclaration alors qu'elle exerçait une activité depuis 2009 ; l'application de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts est donc fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Madrid le 10 octobre 1995 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de M.B..., gérant de la société Tomefra. Une note en délibéré présentée par la société Tomefra a été enregistrée le 17 novembre 2017. Considérant ce qui suit : 1. La société Tomefra, société de droit espagnol ayant comme gérant et associé unique M.B..., assure l'organisation de spectacles taurins. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 25 septembre 2008 au 30 juin 2011 à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a taxée d'office, pour défaut de déclarations, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 25 septembre 2008 au 31 décembre 2010. Ces impositions ont également été assorties de la majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte. La société Tomefra a demandé la décharge de ces impositions et pénalités au tribunal administratif de Pau. Elle relève appel du jugement rendu le 1er octobre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la procédure d'imposition : 2. A l'appui de sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition, la société requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter son moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'existence d'un établissement stable en France : 3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de (...) prestataire de services (...)". Aux termes de l'article 259 dudit code, dans sa version applicable à l'année 2009 : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ". Aux termes de l'article 259, également, dans sa rédaction applicable à l'année 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.