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15BX03888

CETATEXT000036210924 J3_L_2017_12_000001503888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/09/CETATEXT000036210924.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 15BX03888, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de BORDEAUX 15BX03888 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme JAYAT GALLARDO M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Tomefra a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 25 septembre 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400614 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, la société Tomefra, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er octobre 2015 ; 2°) de prononcer à son profit la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - au cours de la procédure d'imposition, l'administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté car elle avait à sa disposition l'ensemble des éléments qui lui permettaient de considérer que la société ne disposait pas d'un établissement stable en France ; - l'administration a commis une erreur de droit en appliquant l'article 259 du code général des impôts, relatif à la notion d'établissement stable, à une société de droit espagnol ; il convient de se référer à l'article 5.4 de la convention franco-espagnole signée le 10 octobre 1995 en vue d'éviter les doubles impositions, laquelle exclut la qualification d'établissement stable si une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer toute activité préparatoire ou auxiliaire ; si la taxe sur la valeur ajoutée ne relève pas du champ d'application de cette convention, il n'en demeure pas moins que la notion d'établissement stable doit être définie en application des règles internationales existantes ; or la quasi-totalité de l'activité de la société s'exerce en Espagne tandis que son bureau français ne présente qu'un caractère auxiliaire ; - l'administration réclame au titre de la taxe sur la valeur ajoutée le règlement de sommes qui ont déjà été payées par la société ; il s'agit de sommes portées sur les factures établies au nom de la société Jalabert et de la ville de Bayonne en 2009 et 2010 ; la société est en droit d'obtenir ainsi un dégrèvement de 7 154 euros et de 6 566 euros pour les deux années en cause ; - pour les motifs qui précèdent, les majorations pour activité occulte devront être dégrevées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la qualification d'établissement stable a été retenue à partir des pièces saisies lors du droit de visite effectué par l'administration en mai 2011 ; ces pièces sont constituées par les contrats conclus entre la société et ses clients et les factures adressées à ces derniers ; elles ont été portées à la connaissance du contribuable ; ainsi, conformément à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration a informé ledit contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle s'est appuyée pour asseoir les impositions litigieuses ; de plus, la société n'a jamais sollicité le vérificateur pour qu'il lui communique ces renseignements avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement ; - les opérations de contrôle ont révélé que la société disposait d'un établissement stable en France, à Biarritz, à partir duquel elle organisait des spectacles taurins ; M.B..., gérant de la société, disposait d'un bureau à Biarritz où il centralisait tous les documents et données nécessaires au fonctionnement de sa société ; la majeure partie de ses clients étaient français et les spectacles taurins avaient lieu en France ; ainsi, les prestations de service que la société effectuait en France devaient être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; - en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition ; aucun élément n'établit que les factures libellées au nom de la société Jalabert et de la commune de Bayonne auraient fait l'objet d'un règlement de taxe sur la valeur ajoutée ; - les opérations de contrôle ont montré que la société exerçait en France une activité sans l'avoir déclarée, de sorte qu'elle doit être considérée comme ayant été exercé de manière occulte ; elle a attendu juin 2011 pour procéder aux formalités de déclaration alors qu'elle exerçait une activité depuis 2009 ; l'application de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts est donc fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Madrid le 10 octobre 1995 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de M.B..., gérant de la société Tomefra. Une note en délibéré présentée par la société Tomefra a été enregistrée le 17 novembre 2017. Considérant ce qui suit : 1. La société Tomefra, société de droit espagnol ayant comme gérant et associé unique M.B..., assure l'organisation de spectacles taurins. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 25 septembre 2008 au 30 juin 2011 à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a taxée d'office, pour défaut de déclarations, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 25 septembre 2008 au 31 décembre 2010. Ces impositions ont également été assorties de la majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte. La société Tomefra a demandé la décharge de ces impositions et pénalités au tribunal administratif de Pau. Elle relève appel du jugement rendu le 1er octobre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la procédure d'imposition : 2. A l'appui de sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition, la société requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter son moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'existence d'un établissement stable en France : 3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de (...) prestataire de services (...)". Aux termes de l'article 259 dudit code, dans sa version applicable à l'année 2009 : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ". Aux termes de l'article 259, également, dans sa rédaction applicable à l'année 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :

  1. a)Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;
  2. b)Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; (...) 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :
  3. a)A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ;
  4. b)Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; (...) ". Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ". 4. Ces dispositions sont applicables aux sociétés de droit étranger dès lors qu'elles disposent en France d'un établissement stable. Pour leur application, un établissement stable est caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires aux prestations de services. 5. Des locaux situés à Biarritz et à Anglet ont fait l'objet d'une opération de visite et de saisie par l'administration fiscale dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Les renseignements que l'administration a recueillis à l'occasion de cette opération ont révélé que M. B...disposait d'un bureau situé 2, impasse Dubroca à Biarritz dans lequel étaient centralisés les " dossiers clients " de la société Tomefra. Ces dossiers contenaient notamment des contrats, sur lesquels apparaissait le numéro de téléphone attribué en France à M.B..., relatifs à l'organisation de spectacles de tauromachie par la société Tomefra pour le compte de plusieurs communes françaises. Au regard de ces éléments, qu'aucune autre pièce du dossier ne vient contredire, M.B..., en sa qualité de gérant et d'associé unique de la société Tomefra, doit être regardé comme ayant disposé en France des pouvoirs nécessaires pour négocier et conclure les conventions relatives à des prestations réalisées sur le territoire français. 6. La société Tomefra n'est pas fondée à soutenir que l'essentiel de son activité se situe en Espagne où elle est amenée à rechercher les taureaux et les toreros participant aux spectacles taurins dès lors que, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, elle n'établit pas disposer dans ce pays des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de son activité, alors même que son siège social est situé à Madrid. 7. Il résulte au contraire des considérations qui précèdent que la société Tomefra a eu la disposition personnelle et permanente d'une installation fixe d'affaires en France, laquelle comportait les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations de service. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir estimé que cette société disposait en France d'un établissement stable au sens de l'article 259 du code général des impôts, ont rejeté les conclusions à fin de décharge dont ils étaient saisis. En ce qui concerne le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée : 8. A l'appui de son moyen tiré de ce qu'elle a été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déjà acquittés à la source, la société Tomefra ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter son moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ". 10. Il résulte de ces dispositions, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. 11. Il résulte de l'instruction que la société requérante s'est abstenue de s'acquitter de ses obligations déclaratives pour les années 2009 et 2010 en litige alors qu'elle disposait en France, durant cette période, d'un établissement stable. Elle a au contraire attendu le mois de juin 2011 pour déclarer son activité au greffe du tribunal de commerce de Bayonne et au service des impôts aux entreprises. Elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette carence résulterait d'une erreur. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application de la majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte en application de l'article 1728 précité du code général des impôts. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tomefra n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Tomefra est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tomefra et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie pour information en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, M. Fréderic Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 décembre 2017. Le rapporteur, Frédéric FaïckLe président, Elisabeth JayatLe greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX03888 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. 19-06-02-015 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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