CETATEXT000036210932 J3_L_2017_12_000001504101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/09/CETATEXT000036210932.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 15BX04101, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de BORDEAUX 15BX04101 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER SELARL ELLIPSE AVOCATS M. Didier SALVI M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a refusé de reconnaître ses arrêts de travail allant du 22 au 31 juillet 2013, du 9 au 25 août 2013, du 13 décembre 2013 au 1er janvier 2014 et à partir du 27 juin 2014 comme imputables à l'accident de travail survenu le 25 avril 2012 . Par un jugement n° 1405277 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, MmeD..., représentée par la SCP Avocagir, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2015 ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ; 3°) d'annuler la décision du directeur général du CHU de Bordeaux du 21 octobre 2014 ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de travail en litige ; 5°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ; - le rapport d'expertise communiqué par le CHU a été rendu d'une façon non contradictoire ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, les désaccords entre l'expert et son médecin traitant sur l'imputabilité au service justifiant, avant dire droit, une mesure d'expertise. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre et le 11 octobre 2017, le CHU de Bordeaux, représenté par la SELARL Ellipse, avocats, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A..., - les conclusions de M. Katz, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant MmeD..., et de MeB..., représentant le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Considérant ce qui suit :
- MmeD..., aide-soignante au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, a été victime, le 25 avril 2012, d'un accident de trajet reconnu imputable au service, à la suite duquel ont été diagnostiquées une contusion thoracique et des cervicalgies. Ses arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service jusqu'au 4 janvier 2013, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé par le médecin agréé qui l'a examinée. Elle a ensuite demandé que ses arrêts de travail pour les périodes allant du 22 au 31 juillet 2013, du 9 au 25 août 2013, du 13 décembre 2013 au 1er janvier 2014 et à partir du 27 juin 2014 pour des cervicalgies et lombalgies, soient pris en charge au titre de rechutes de l'accident initial. Sur les avis défavorables émis par un médecin agréé le 17 juillet 2014, puis par la commission départementale de réforme des agents hospitaliers le 2 octobre 2014, le directeur général du CHU a, par une décision du 21 octobre 2014, refusé de reconnaître ses nouveaux arrêts de travail comme imputables au service. Mme D...relève appel du jugement n° 1405277 du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- En premier lieu, Mme C...G..., responsable du secteur paie et gestion des carrières du CHU de Bordeaux, signataire de la décision du 21 octobre 2014, bénéficiait d'une délégation de signature par décision du directeur général de l'établissement public du 13 septembre 2013 dont la régularité n'est pas contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit par suite être écarté comme manquant en fait.
- En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...). Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
- En se limitant à se prévaloir de l'avis de son médecin traitant, Mme D...ne conteste pas sérieusement celui qui a été rendu le 17 juillet 2014 par le médecin agréé appelé à l'examiner et selon lequel les douleurs décrites au niveau des ceintures scapulaires, dorsolombaires et les céphalées chroniques ne présentent pas de lien avec l'accident de trajet du 25 avril 2012, au vu notamment du bilan d'imagerie médicale, lequel met en évidence des lésions de type arthrosique avec ostéophytose à différents niveaux. Mme D... ne conteste pas plus sérieusement l'existence d'un état antérieur à 2012, décrit par le médecin agréé et confirmé par son médecin traitant, qui indique la suivre depuis 2010 pour des douleurs dorso-lombalgiques et des cervicalgies mixtes chroniques. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments que la requérante a eu la possibilité de discuter dans le cadre de l'instance ouverte devant le tribunal puis au cours de la présente procédure, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise demandée dont le caractère d'utilité n'est pas établi, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le CHU de Bordeaux, aurait inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que ses douleurs ressenties depuis le 22 juillet 2013 ne présentaient pas un lien direct et certain avec l'accident de service survenu le 25 avril
- Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par le CHU de Bordeaux. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre 2017 Le rapporteur, Didier A... Le président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX04101 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.