CETATEXT000036210936 J3_L_2017_12_000001504243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/09/CETATEXT000036210936.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 15BX04243, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de BORDEAUX 15BX04243 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REY-BETHBEDER RICOU LAURE Mme Aurélie CHAUVIN M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme J...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser les indemnités suivantes : - 3 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 2 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 50% ; - 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 70 000 euros au titre du préjudice d'établissement ; - 320 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 176 803 euros au titre de l'assistance tierce personne ; - 2 568 720 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 10 000 euros au titre des dépenses de santé futures ; - 60 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 35 000 euros au titre du véhicule adapté ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à verser à Mme I...F...les indemnités suivantes : - 46 496,50 euros au titre de son préjudice économique ; - 100 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à verser à M. C...B...une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400046 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête des consortsB.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, Mme J...B..., Mme K...F...et M. C...B..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2015 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à verser à Mme B...la somme totale de 2 681 587,50 euros en réparation des préjudices résultant de la faute dans le fonctionnement et l'organisation de ses services, à Mme F...la somme de 46 496,50 euros au titre de son préjudice économique et celle de 100 000 euros au titre de son préjudice moral et à M. C...B...une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé, sans tenir compte du rapport d'expertise du Dr D...qui indiquait que la fouille de Laure-Anne était nécessaire, que les graves manquements du centre hospitalier universitaire n'étaient pas de nature à caractériser une faute et un dysfonctionnement dans l'organisation du service, alors qu'il existe une obligation de surveillance à l'égard de la patiente hospitalisée librement dans n'importe quel établissement hospitalier et que laisser un briquet dans la poche d'un patient agité, dans une chambre sans surveillance ni détecteur de fumée, constitue une faute grave. Le fait que cette jeune fille de 17 ans ait pu mettre le feu avec un briquet qu'elle avait dans la poche et se brûler au 3ème degré sur 10 % de son corps, et a pu être asphyxiée jusqu'à devenir inanimée et plongée dans le coma sans que la fumée, ni les cris de douleurs n'aient alerté rapidement le service en pleine journée, révèle une faute dans l'organisation du service. Mme J...B...demande : - au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base de 40 euros par jour, une somme de 3 120 euros pour son déficit total de 78 jours et de 2 400,00 euros pour le déficit partiel ; - une somme de 7 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire résultant des bandages et brûlures liés à ses greffons de peau et ses nombreuses cicatrices après les interventions qui ont largement modifié son aspect physique et de 25 000 euros pour le préjudice permanent évalué à 4,5/7 par l'expert ; - une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice d'établissement ; - de 320 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent qu'elle subit compte tenu de son jeune âge et de son aspect physique agréable avant l'incident ; - une somme de 182 527,50 euros au titre de l'assistance tierce personne correspondant à certains gestes ou actions usuels de la vie courante tel que les courses à raison de quatre heures par semaine, à vie ; - au titre de l'incidence professionnelle très importante qu'elle subit, une somme de 1 926 540 euros calculée en tenant compte de la différence entre le revenu moyen d'un médecin généraliste en métropole qu'elle aurait pu espérer percevoir si elle n'avait pas abandonné la faculté de médecine et les revenus moyens qu'elle sera amenée à percevoir ; - une somme de 10 000 euros au titre de dépenses de santé futures constituées pour l'acquisition d'un ordinateur équipé de la reconnaissance vocale ; - au titre des souffrances physiques et de la douleur psychologique endurées évaluées à 5 sur 7 par l'expert, une somme de 60 000 euros ; - une somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément subi dès lors qu'elle ne peut plus participer aux activités sportives et de loisirs qu'elle pratiquait ; - enfin, une somme de 35 000 euros compte tenu de la nécessité d'un véhicule adapté avec boite automatique en raison de l'impossibilité d'utiliser sa main droite pour passer les vitesses. MmeF..., mère de la victime, demande la réparation de son préjudice économique lié aux frais de billets d'avion, taxes d'habitation, loyers mensuels, dépôt de garantie, divers frais d'aménagement liés à l'installation de Laure-Anne en métropole et virement mensuels qu'elle n'aurait pas engagés si sa fille avait poursuivi ses études en Guadeloupe pour un total de 46 496,50 euros et, au titre du préjudice moral important la somme de 100 000 euros. M. C...B..., frère de la victime, subit un préjudice moral pour lequel il demande réparation par l'allocation de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les circonstances décrites dans le rapport de l'expert judiciaire démontrent qu'aucune négligence fautive n'est raisonnablement imputable au personnel d'un service d'urgences qui a pris toutes les mesures de surveillance normales appropriées à son état d'agitation, pour pouvoir intervenir et l'assister dans les meilleurs délais en cas de besoin et dont le motif d'admission aux urgences ne justifiait pas qu'une fouille corporelle sans son consentement soit réalisée. À titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires formulées par les appelants ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant. Il n'a pas été présenté d'observations en défense pour la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à qui la requête a été communiquée. Par ordonnance du 1er décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier
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