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16BX00209

CETATEXT000036210943 J3_L_2017_12_000001600209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/09/CETATEXT000036210943.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 11/12/2017, 16BX00209, Inédit au recueil Lebon 2017-12-11 CAA de BORDEAUX 16BX00209 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LARROUMEC TESOKA M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Mafia Entreprise a présenté une demande devant le tribunal administratif de Mayotte, tendant à la condamnation de la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 40 001,44 euros en règlement de travaux relatifs à la fourniture et la pose de grilles métalliques sur des caniveaux à Kawéni qu'elle aurait effectués pour le compte de la commune. Par un jugement n° 1400164 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Mayotte a condamné la commune de Mamoudzou à verser à la société Mafia Entreprise la somme de 40 001,44 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016, et un mémoire complémentaire du 31 mars 2017 la commune de Mamoudzou, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400164 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) de rejeter la demande de la société Mafia Entreprise présentée devant le tribunal administratif de Mayotte ; 3°) de mettre à la charge de la société Mafia Entreprise la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif ne pouvait faire droit à la requête de la société Mafia Entreprise, faute pour cette requête de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête ne comportant notamment aucune conclusion ; - la requête de la société Mafia devant le tribunal administratif était irrecevable, faute de justification de la qualité et de l'intérêt pour agir de l'auteur de la requête devant le tribunal administratif ; - il n'est notamment pas justifié alors que la personne auteur de la requête indique que la société Mafia est son " ex-entreprise ", que la société requérante existait lorsque le tribunal administratif a été saisi ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits et de la situation en estimant que la commune avait conclu un contrat à titre onéreux avec la société, et que les travaux avaient fait l'objet d'une réception de la part de M.A..., responsable du service voirie et réseaux divers, ont dénaturé les pièces du dossier et ont commis une erreur de droit ; - aucune pièce du dossier n'établit que la commune aurait demandé à la société d'exécuter des travaux, ni qu'une réception de ces travaux aurait eu lieu, les allégations de la société n'étant assorties d'aucun élément probant, aucun devis n'étant notamment produit ; - la commune entend soulever l'exception de prescription quadriennale, dès lors que la société produit un devis adressé à la commune, et non accepté par elle, daté du 9 mai 2009 et prétend avoir réalisé et terminé les travaux en mai 2009, mais elle n'a demandé le paiement de la dette qu'en mars 2014, soit au-delà du délai de quatre ans ; si la société soutient avoir adressé un courrier à la commune le 29 octobre 2013, elle n'en justifie pas. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La société Mafia Entreprise a présenté une demande devant le tribunal administratif de Mayotte, tendant à la condamnation de la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 40 001,44 euros en règlement de travaux relatifs à la fourniture et la pose de grilles métalliques sur des caniveaux à Kawéni qu'elle aurait effectués pour le compte de la commune. La commune de Mamoudzou relève appel du jugement du 5 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Mayotte l'a condamnée à verser à la société la Mafia Entreprise la somme de 40 001,44 euros. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de la société Mafia Entreprise :
  2. La commune soutient qu'aucun contrat sous quelque forme que ce soit n'est intervenu au profit de la société Mafia entreprise et que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société la Mafia Entreprise la somme de 40 001,44 euros en règlement de travaux relatifs à la fourniture et la pose de grilles métalliques sur des caniveaux à Kawéni. La société alléguait en première instance de l'existence d'un contrat verbal de travaux publics passé avec la commune de Mamoudzou, et produisait un devis du 9 mai 2009 portant sur " la fourniture et pose de grilles métalliques sur caniveaux ", pour un montant de 40 001,4 euros et des photographies de caniveaux en travaux. Toutefois, la signature qui apparait sur le devis du 9 mai 2009 n'est accompagnée d'aucun cachet de la commune, et n'indique pas le nom et prénom du signataire qui est totalement inidentifiable. Si la société faisait valoir en première instance que la signature était celle de M. C..., 1er adjoint de la commune de Mamoudzou, aucun élément du dossier ne permet d'attribuer cette signature à M. C.... Par ailleurs, les photographies produites ne donnent aucune indication quant au lieu photographié ni quant à la date à laquelle ont été prises ces photographies.
  3. Dans ces conditions dès lors que les éléments produits par la société en première instance, qui n'a pas produit en appel, ne constituent pas une preuve ni même un commencement de preuve de l'existence d'un contrat passé avec la commune et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un contrat ait été passé même sous forme verbale, avec la société Mafia entreprise, la commune de Mamoudzou est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mayotte, par le jugement 5 novembre 2015, a condamné la commune de Mamoudzou à verser à la société Mafia Entreprise la somme de 40 001,44 euros.
  4. Si la cour est de par l'effet dévolutif de l'appel saisie des moyens présentés par la société en première instance, la société, n'a pas produit en appel et les moyens invoqués en première instance se rapportaient seulement à l'existence d'un contrat verbal, dont la réalité comme il est indiqué au point précédent, n'est pas établie par l'instruction.
  5. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Mayotte, du 5 novembre 2015, doit être annulé et la demande de la société Mafia Entreprise rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mamoudzou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400164 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Mayotte est annulé. Article 2 : La demande de la société Mafia Entreprise présentée devant le tribunal administratif de Mayotte est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Mamoudzou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mamoudzou et à la société Mafia Entreprise. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, M. Pierre Bentolila, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
  7. Le rapporteur, Pierre Bentolila Le président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 16BX00209 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.

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