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16BX00308

CETATEXT000036210945 J3_L_2017_12_000001600308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/09/CETATEXT000036210945.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 11/12/2017, 16BX00308, Inédit au recueil Lebon 2017-12-11 CAA de BORDEAUX 16BX00308 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC SELARL CAROLINE LAVEISSIERE M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C..., appartenant au corps des officiers greffiers des affaires pénales militaires a été placé en congé de longue durée, par une décision du 18 septembre 2012, pour la période du 11 août 2012 au 10 février

  1. Cette décision indique qu' " il n'existe pas de lien potentiel entre l'affection donnant droit à ce congé et l'exercice de la fonction de militaire ". M. C...a demandé l'annulation de la décision du 18 septembre 2012 de placement en congé de longue durée, de la décision implicite, née le 27 mars 2013, du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 18 septembre 2012, ainsi que de la décision du ministre de la défense du 13 juin 2013 rejetant explicitement son recours contre la décision du 18 septembre
  2. Par un jugement n° 1301060 du 2 décembre 2015 le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 juin 2013, du ministre de la défense rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté par M.C..., dirigé contre la décision du 18 septembre
  3. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 22 janvier 2016, le ministre de la défense demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 décembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Poitiers. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation, dès lors qu'ils ont considéré que M. C...s'était trouvé confronté à des difficultés de traitement de ses dossiers dans la mesure où la nouvelle secrétaire ne maitrisait pas les outils de traitement de texte alors que ces circonstances ne résultent que des affirmations de M.C..., qui ne sont pas étayées ; le bulletin de notation de M. C...pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, soit pendant la période où les faits se seraient réalisés, ne fait mention d'aucune de ces difficultés ; l'affirmation selon laquelle M. C...serait insuffisamment aidé dans son travail est erronée dès lors qu'il bénéfice de la présence d'un assistant depuis 2008 et d'un officier greffier de 2ème classe ; le lien de causalité entre l'anxiété sévère dont souffre M. C... et les faits qu'il invoque, n'est pas établi, comme l'indique le rapport établi par l'inspecteur du service de santé des armées, sur la base duquel a été prise la décision litigieuse ; le tribunal a commis une erreur de fait et d'appréciation en considérant que l'état d'anxiété de M. C...ne pouvait être attribué à une cause étrangère au service, alors qu'il résulte de la note du 13 mars 2013 établie par la direction centrale du service des armées, que M. C...a connu de nombreux épisodes anxio-dépressifs entre 1996 et 1999, dans un contexte de difficultés conjugales ainsi que personnelles et familiales, nécessitant une prise en charge psychologique et un traitement lourd. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2016, M. D...C..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête du ministre de la défense, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et à titre subsidiaire de désigner un expert et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu un lien de causalité entre le service et la survenance d'un état anxio-dépressif ; en ce qui concerne l'imputabilité au service, M. C...a fait état dans son courrier du 28 février 2011 et dans l'annexe de sa feuille de notation de ses difficultés, et ses difficultés ont été également constatées par son supérieur hiérarchique et sont également relatées dans son dossier médical sur lequel le tribunal administratif s'est appuyé ; - l'imputabilité au service résulte du diagnostic établi par son médecin traitant mais aussi par les médecins en chef des armées comme il en est notamment du rapport établi par M. A...le 30 mars 2011, qui indique qu'il présente un état anxieux dans le cadre d'un conflit professionnel ; les observations portées sur son dossier médical par le médecin en chef du centre médical de la base de défense démontrent qu'il a développé une dépression sévère en raison de difficultés professionnelles ; le Conseil d'Etat dans une affaire similaire (7 avril 2010, n° 322175) a considéré qu'un certificat médical suffisait à prouver l'existence d'un lien entre la maladie et le service ; si le ministre fait valoir qu'il n'y a pas eu de dégradation des conditions de travail dès lors qu'il a bénéficié de l'aide depuis 2008 d'un officier greffier de 2ème classe, ce dernier, qui avait comme pour M.C..., la mission de rédiger des avis, n'avait pas pour fonction de remplacer la secrétaire ; l'absence de secrétariat qui a conduit à une surcharge de travail, est la cause de son état anxio-dépressif ; en ce qui concerne la question de l'existence d'une cause étrangère, le ministre pour la rechercher, se fonde sur sa vie de militaire depuis 1972 et sur différentes affections, qui n'ont rien à voir avec un syndrome anxio-dépressif et qui sont bien antérieures à 2010 ; si le ministre fait état d'un trouble psychologique en lien avec sa situation conjugale, cet épisode date de 1996 et s'est terminé en 1999, M. C...s'étant remarié en 2004, et ayant reçu un témoignage de satisfaction du commandant des forces armées aux Antilles pendant l'opération " Carbet " en Haïti, ce qui prouve sa bonne santé mentale à cette date ; si M. C...a eu plusieurs arrêts de travail pour asthénie, l'asthénie correspond à une fatigue physique et non à une dépression ; en tout état de cause, en vertu de la jurisprudence, s'il est nécessaire d'établir un lien direct et certain entre la maladie et le service, ce lien n'est pas nécessairement exclusif ; - la décision du 13 juin 2013, est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, le ministre de la défense ne justifiant pas de la délégation de compétence qui aurait été accordée à M.B... ; - la décision lui refusant l'imputabilité au service est insuffisamment motivée ; en l'espèce, cette décision se réfère à un avis technique sans donner de précisions à cet égard ; par ailleurs aucun des avis techniques rendus par l'inspecteur du service des armées, ne lui a été communiqué, malgré une demande en ce sens de sa part, cette rétention d'informations n'étant pas justifiée, le secret médical ne lui étant pas opposable ; - la décision du 13 juin 2013 n'apporte aucun élément de fait concret concernant M. C..., justifiant un refus d'imputabilité au service, de sa dépression ; comme l'a jugé le tribunal, son congé de longue durée était bien imputable au service et la cour devra confirmer ce jugement, ou, à défaut ordonner une expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila ; - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ; - les observations de MeF..., représentant M.C.... Considérant ce qui suit :
  4. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " (...) Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (...) ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit (...) sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire perçoit (...) sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié pendant les deux années qui suivent (...) " et aux termes de l'article R. 4138-49 du même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait du service ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (...) ". Il ressort de ces dispositions, que tant quant à la durée (8 ou 5 ans) du congé de longue durée que quant à ses effets en termes de rémunération ( 5 ans ou 3 ans à plein traitement, puis à demi-traitement pour la durée restante du congé), l'imputabilité au service accorde des droits majorés aux agents qui sont attributaires d'un congé de longue durée.
  5. Pour annuler la décision du 13 juin 2013, refusant de reconnaitre à M. C...pour le congé de longue durée, qui lui est accordé, pour la période du 11 août 2012 au 10 février 2013, le bénéfice de l'imputabilité au service, le tribunal s'est fondé sur le fait que M. C...a présenté un état anxio-dépressif du fait de difficultés professionnelles auxquelles il a été confronté à la suite de l'affectation d'une nouvelle secrétaire, dans le service qu'il dirigeait, qui ne maîtrisait pas les outils de traitement de textes et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'état d'anxiété sévère dans lequel M. C...s'est trouvé, résulterait d'une cause étrangère au service.
  6. Il ressort des pièces du dossier en premier lieu, que les éléments d'ordre médical produits par M.C..., ne font que restituer les affirmations de l'intéressé quant à ses problèmes professionnels sans pour autant mettre en évidence un élément déclenchant de cette pathologie anxio-dépressive. Si à cet égard, M. C...soutient que le 11 février 2011, il a été pris de malaises et était extrêmement stressé, ce qui l'a conduit à être placé en arrêt de travail par son médecin-traitant, et qu'il a rédigé le 28 février 2011 un rapport à sa hiérarchie faisant état d'un changement de secrétariat ayant conduit à un entassement des dossiers, du fait de l'incompétence de la nouvelle secrétaire, ni les pièces médicales de son dossier, ni les autres pièces du dossier, notamment les feuilles de notation afférentes à l'année 2011, ne font état de cette circonstance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C...a connu plusieurs épisodes dépressifs en relation avec différents évènements personnels ou familiaux.
  7. Il résulte de ce qui précède que l'état dépressif qui a motivé la mise en congé de longue durée de M. C...ne peut être regardé comme se trouvant en relation directe avec le contexte professionnel allégué, compte tenu notamment des pathologies dépressives qui se sont manifestées antérieurement.
  8. Le ministre de la défense est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé pour annuler la décision du 13 juin 2013, sur le lien avec le service de l'affection anxio-dépressive de M. C...à raison de laquelle lui a été attribué un congé de longue durée par l'arrêté du 18 septembre
  9. La cour est saisie par la voie de l'effet dévolutif des moyens présentés par M. C... tant en première instance qu'en appel.
  10. En premier lieu, si M. C...fait valoir que la décision du 13 juin 2013, est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, M. E...B..., directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense bénéficiait d'une délégation de signature du ministre de la défense, en date du 22 juin 2012, régulièrement publiée, à l'effet de signer toutes décisions au nom du ministre.
  11. En deuxième lieu, la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service est très largement motivée en droit, dès lors qu'elle indique l'ensemble des textes applicables et notamment l'article L. 4138-12 précitée du code de la défense. En ce qui concerne la motivation en fait, la décision du 13 juin 2013 indique que " M. C... souhaite faire admettre que les faits ayant conduit à son placement en congé de longue durée pour maladie ont trouvé naissance pendant l'exécution de son service et qu'il existe par conséquent un lien potentiel entre l'affectation donnant droit à son congé et l'exercice de sa fonction de militaire. M. C...n'apporte à l'appui de son recours aucun élément permettant de contester l'avis technique de l'inspecteur du service des armées estimant l'affection de ce militaire sans lien avec le service. Cette décision, compte tenu notamment de la contrainte du secret médical, est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne donne pas de précisions, quant aux dates des avis sur lesquels elle se fonde, la circonstance invoquée par M. C...tenant à l'absence de communication des " avis techniques " se trouvant par ailleurs sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation.
  12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de faire droit à la demande d'expertise présentée par M.C..., que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2013 du ministre de la défense, en tant que cette décision refuse de reconnaitre l'imputabilité au service de l'affection à raison de laquelle lui a été attribué un congé de longue durée par l'arrêté du 18 septembre
  13. Ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1301060 du 2 décembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 juin 2013, du ministre de la défense rejetant le recours administratif présenté par M.C..., dirigé contre la décision du 18 septembre 2012 lui accordant un congé de longue durée, en tant que cette décision ne lui reconnait pas le bénéfice de l'imputabilité au service, est annulé. Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. D...C.... Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, M. Pierre Bentolila, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
  15. Le rapporteur, Pierre BentolilaLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre des armées, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 No 16BX00308 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.

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