CETATEXT000036210947 J3_L_2017_12_000001600373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/09/CETATEXT000036210947.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 16BX00373, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de BORDEAUX 16BX00373 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT LANOY M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Marennes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 avril 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé l'occupation de terrains privés en vue de l'exécution de travaux d'office sur le site " Petit Port des Seynes " mis à la charge de l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Par un jugement n° 1201612 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 janvier 2016 et le 8 août 2017, la commune de Marennes, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 avril 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation car il ne répond pas de manière détaillée au moyen soulevé en première instance et tiré de l'absence de motivation de la décision attaqué ; le tribunal a également insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté préfectoral ; il a aussi insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral aurait dû être précédé de la mise en oeuvre, par le préfet, de ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement à l'encontre de l'ancien exploitant du site ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté avait été édicté par une autorité compétente ; en effet, les articles L. 512-20 et L. 541-3 du code de l'environnement, visés dans le jugement attaqué, ne pouvaient fonder la compétence du préfet pour édicter l'arrêté en litige ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté contesté était suffisamment motivé alors qu'il ne mentionne ni les travaux à réaliser ni les parcelles devant être occupées ; - le tribunal ne pouvait juger non plus que l'absence de notification de l'arrêté aux propriétaires concernés était sans incidence sur la régularité dudit arrêté ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'adoption de l'arrêté était régulière ; il a à tort considéré que la prescription trentenaire était acquise à l'encontre du dernier exploitant alors qu'il aurait dû constater que les conditions d'application de cette prescription, fixée par l'arrêt du Conseil d'Etat " Alusuisse-Lonza ", n'étaient pas réunies ; pour que le délai de la prescription ait été déclenché, il aurait fallu que la compagnie Saint-Gobain notifie à l'administration la cessation de son activité, ce qu'elle a omis de faire ; de plus, cette société a dissimulé l'existence de cette pollution au moment de l'arrêt de son activité ainsi qu'en témoigne le fait que c'est en 2001 seulement que ladite pollution a été identifiée ; ainsi, aussi longtemps que l'administration ne connaissait pas l'existence de cette pollution, le délai de la prescription trentenaire n'a pas été déclenché en application des principes dont s'inspire l'article 2224 du code civil ; en tout état de cause, la prescription ne s'applique qu'à la charge financière de l'obligation de remise en état et non à l'obligation administrative de remise en état ; ainsi, le tribunal aurait dû constater qu'aucun arrêté de travaux de mise en demeure ou de consignation n'avait été édicté contre l'ancien exploitant et qu'en l'absence d'un tel arrêté, la décision préfectorale du 27 avril 2012 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - le tribunal a commis une erreur de droit en ne censurant pas l'illégalité interne de l'arrêté litigieux dès lors que, en l'absence de prescription trentenaire, il appartenait au préfet d'exercer ses pouvoirs de police à l'encontre de l'ancien exploitant tenu de remettre le site en état en application des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 du code de l'environnement ; le recours à l'exécution de travaux d'office par l'ADEME, décidé par le préfet, n'était possible qu'après la mise en oeuvre infructueuse par le préfet de ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement à l'encontre de l'ancien exploitant ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé devant lui au regard de la méthodologie de remise en état du site choisie ; il aurait fallu, avant que ne soit pris l'arrêté en litige, mettre en oeuvre un plan de gestion sur l'environnement du site, d'autant que plusieurs rapports d'expert avaient préconisé une telle méthode ; ainsi, l'arrêté préfectoral est illégal car il se borne à prescrire des mesures de mise en sécurité alors qu'il aurait fallu organiser la remise en état du site ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté en litige n'était pas entaché d'un défaut de base légale ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté n'était pas entaché d'un défaut de base légale alors qu'il est illégalement fondé sur les articles L. 512-20 et L. 541-3 du code de l'environnement, lesquelles ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; - enfin, l'arrêté du 27 avril 2012 est illégal au regard des autres moyens soulevés à son encontre en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence est inopérant dès lors que les articles L. 512-20 et L. 541-3 du code de l'environnement ne sauraient être invoqués à l'encontre de la décision attaquée qui est prise sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; en tout état de cause, de tels travaux effectués sur une propriété privé sont autorisés par le préfet en vertu de cette loi ; - le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du tribunal est inopérant car sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ; quant à la décision attaquée, elle est motivée par référence aux arrêtés des 14 novembre 2011 et 3 février 2012 d'exécution d'office des travaux ; une annexe jointe à l'arrêté en litige identifie les parcelles concernées ; - le moyen tiré de l'incomplétude de la notification de la décision contestée aux riverains doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité des arrêtés du 14 novembre 2011 et 3 février 2012 soulevé à l'encontre de la décision contestée doit être écarté au regard des observations en défense présentées dans les instances n°s 16BX00370 et 16BX00373 Par ordonnance du 29 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Marennes. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.