CETATEXT000036210965 J3_L_2017_12_000001701646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/09/CETATEXT000036210965.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17BX01646, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de BORDEAUX 17BX01646 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER ROUX Mme Aurélie CHAUVIN M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...D...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et la décision du 10 février 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1700015 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces nouvelles, enregistrés respectivement les 24 mai, 26 octobre et 10 novembre 2017, M. D...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 et la décision du 10 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil des sommes de 1 794 euros au titre de la première instance et 1 794 euros au titre de l'appel en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, quant à la régularité du jugement attaqué, que le tribunal administratif a fait peser sur lui une charge de la preuve excessive en ce qui concerne l'indisponibilité des traitements prescrits dans le cadre de sa prise en charge et a ainsi excédé ses pouvoirs, dans l'appréciation de la légalité de la décision ; Sur le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée de défaut de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, protégée par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le seul traitement médicamenteux efficace pour soigner sa pathologie psychiatrique n'est pas disponible en Angola ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi: - ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui les fonde ; - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et sont disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...A...ne sont pas fondés. Des pièces nouvelles présentées par M. D...A...ont été enregistrées le 13 novembre 2017, postérieurement à la clôture d'instruction. M. D...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Aurélie Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D...A..., né le 11 mai 1986, de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 4 février
- Le 5 mai 2014, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 août 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 avril
- Par arrêté du 30 juin 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...A...a présenté, le 5 juillet suivant, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Vienne du 10 février
- M. D...A...relève appel du jugement du 5 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Dans l'hypothèse où les premiers juges auraient fait peser sur lui, comme le soutient l'appelant, une charge de la preuve excessive quant à l'indisponibilité des traitements prescrits dans le cadre de sa prise en charge susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, une telle erreur resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2016 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
- Contrairement à ce que soutient M. D...A..., il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne a examiné sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
- Aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : "
- La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. /
- Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.(...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- M. D...A...soutient qu'il réside en France depuis deux ans et demi, qu'il justifie d'une promesse d'embauche, parle le français et s'est intégré à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France irrégulièrement en février 2014 et n'a été autorisé à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée définitivement par la CNDA. Il est constant qu'il est célibataire et sans enfant et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît davantage ni les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...A....
- Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 et de ce qui est dit ci-dessous au point 11 que M. D...A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
- Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale doit être écarté. Sur la légalité de la décision du 10 février 2017 portant refus de titre de séjour :
- Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 7 mars 2016, applicable au litige: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
- L'avis émis le 28 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé indique que l'état de santé de M. D...A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester la pertinence de cet avis, M. D...A...fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il est suivi régulièrement en consultation au centre hospitalier Esquirol à Limoges et que l'un des médicaments qui lui est prescrit dans le cadre de son traitement nécessaire à la stabilisation de sa pathologie, l'Abilify 15 mg, seul toléré et efficace sur les symptômes négatifs de sa pathologie, ne serait pas disponible en Angola. Toutefois, le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 27 mars 2013, le courriel du 24 janvier 2017 émanant d'un laboratoire pharmaceutique et l'ordonnance d'un médecin de l'hôpital psychiatrique de Luanda (Angola) certifiant que ce médicament ne serait pas commercialisé dans son pays d'origine, ne suffisent pas à contredire utilement l'avis précité. En effet, si ce médicament n'est pas disponible sur le marché angolais et si l'appelant produit en appel un certificat médical du 10 avril 2017 indiquant que l'Abilify dont il a besoin n'est pas substituable par un générique pour stabiliser son état psychique, il n'établit pas qu'il ne pourrait se voir administrer un traitement approprié, sous quelque forme équivalente en Angola et que les structures sanitaires de ce pays ne pourraient lui prodiguer les soins que requiert son état de santé, ni n'allègue qu'il ne pourrait effectivement y accéder au regard de sa situation particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, Aurélie ChauvinLe président, Éric Rey-BèthbéderLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX01646 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.