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17BX02232

CETATEXT000036210976 J3_L_2017_12_000001702232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/09/CETATEXT000036210976.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17BX02232, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de BORDEAUX 17BX02232 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER SCP MORANT - DUBOIS M. Didier SALVI M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1700743 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en litige, a enjoint au préfet du Gers de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. A...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, le préfet du Gers demande à la cour d'annuler ce jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Pau. Il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. A...n'a pas obtenu les 120 crédits européens prévus par l'article D. 612-36-1 du code de l'éducation qui permettent d'acquérir un diplôme de master et qu'il ne remplit donc pas les conditions des articles L. 313-10 et L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août et 27 septembre 2017, M.A..., représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête d'appel du préfet du Gers est irrecevable pour ne pas avoir satisfait aux conditions de présentation prévues par l'article R. 414-3 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91 -64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.B..., - et les conclusions de M. Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1980, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Son dernier titre de séjour temporaire ayant expiré le 29 septembre 2016, M. A...a déposé, le 15 janvier 2017, une demande de délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de salarié en application des dispositions des articles L. 311-11 et L. 313-10 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Gers relève appel du jugement n° 1700743 du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 10 mars 2017 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur la fin de non recevoir opposée par M.A... :
  3. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires./ Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé./ Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ".
  4. La requête d'appel, suffisamment motivée, présentée par le préfet au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, comporte un inventaire des pièces produites mentionnant, en pièce n° 1, le jugement n° 1700743 et, en pièce n° 2, un courriel de l'institut national universitaire Champollion-Albi. Lesdites pièces incluses dans un fichier unique, sont répertoriées par un signet conformément à l'inventaire. La seule circonstance que le signet de la pièce n° 2 la désigne selon la mention " P2 appelA... " et non en reprenant l'intitulé complet mentionné à l'inventaire ne saurait, alors qu'il ne peut y avoir dans les circonstances particulières de l'espèce une quelconque ambiguïté sur le contenu de cette pièce, constituer une irrégularité entachant d'irrecevabilité la requête d'appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à cette requête par M. A...doit être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement :
  5. D'une part, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. (...) La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 311-11 du même code : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné. (...).
  6. D'autre part, l'article D. 612-36-1 du code de l'éducation dispose que : " (...) Le diplôme de mas/er sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifiait, à la date de la décision contestée, d'une maîtrise de " Droit économie gestion mention droit notarial immobilier et du patrimoine " obtenue à l'issue de sa première année de master au titre de l'année universitaire 2014-
  8. Si l'attestation établie par l'Université Toulouse 1 indique que l'intéressé s'est inscrit en deuxième année de master de " droit fiscal de l'entreprise " pour l'année universitaire 2015-2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait validé cette seconde année de master qui lui aurait permis de justifier d'un grade de master au sens des dispositions précitées de l'article D. 612-36-1 du code de l'éducation. M. A...ne remplissait donc pas, à la date de la décision contestée, les conditions prévues par les articles L. 313-10 et L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il a sollicité son changement de statut d'étudiant à salarié. Dans ces conditions, et alors même que M. A...n'a pas poursuivi, en raison d'un licenciement, son année de diplôme supérieur de comptabilité gestion au titre de l'année 2016-2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit dans l'examen du parcours universitaire de l'intéressé. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 10 mars 2017 portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il aurait entaché cet arrêté d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
  9. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif de Pau. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
  10. En premier lieu, par arrêté n° 32-2016-11-28-001 du 28 novembre 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Gers a délégué sa signature à M. Guy Fitzer, secrétaire général de la préfecture, pour toutes décisions notamment celles prises en matière d'éloignement, à l'exception " des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit, des décisions afférentes à la création des communautés de communes, de la réquisition du comptable ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
  11. En second lieu, l'arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à M. A...d'en comprendre les motifs et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait sur lesquelles se fondent les différentes décisions qu'il comprend. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen sérieux de la situation de M.A.... Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  12. En premier lieu et ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, M. A...ne justifiait pas, à la date de la décision litigieuse, d'un diplôme de master. Pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...ne peut ainsi utilement se prévaloir que le préfet aurait commis une erreur de fait en mentionnant qu'il n'avait " pas validé son année de formation en master 2 droit fiscal pour l'année 2014/2015 ", alors qu'il était en master 1 au titre de cette année universitaire.
  13. En deuxième lieu, M.A..., qui a présenté une demande de changement de statut d'étudiant en salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 313-7 du même code, ni de celles du 7° de l'article L. 313-11 de ce code.
  14. En troisième lieu, l'entrée de M. A...en France est récente. La durée de son séjour est consécutive à l'obtention d'un titre en qualité d'étudiant qui ne lui donne pas vocation à rester durablement en France. L'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine alors qu'il ne peut utilement se prévaloir de sa vie commune depuis le 1er juillet 2017 avec une compagne dont il a reconnu de façon anticipée l'enfant dont celle-ci est enceinte depuis le 22 juillet 2017 dès lors que ces circonstances sont postérieures à la décision litigieuse. Ainsi, cette décision n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, alors même qu'il se prévaut d'un contrat à durée déterminée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  15. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
  16. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gers est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 10 mars 2017 et a mis à la charge de l'État la somme de l 000 euros à verser à Me Dubois, avocat de M.A.... Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700743 du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions présentées en appel devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet du Gers. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre 2017 Le rapporteur, Didier B...Le président, Éric Rey-Bèthbéder Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX02232 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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