← France

17BX02676-17BX02677

CETATEXT000036210997 J3_L_2017_12_000001702676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/09/CETATEXT000036210997.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17BX02676-17BX02677, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de BORDEAUX 17BX02676-17BX02677 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT DUJARDIN Mme Florence MADELAIGUE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...et son épouse Mme B... E...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 16 août 2016 par lesquels le préfet du Tarn a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de leur notification et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604774, 1604775 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête, enregistrée au greffe le 7 août 2017, sous le n° 17BX02676, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 du préfet du Tarn ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait substantielles quant à sa situation familiale, le préfet n'ayant notamment pas pris en compte la situation médicale de son fils Erik ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet s'est estimé lié par l'avis de la DIRECCTE ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de celle de sa famille alors qu'il entre dans les catégories d'étrangers auxquels un titre de séjour peut être délivré sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment en se référant aux critères définis par la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale par la voie de l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, notamment en fait, et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale par la voie de l'exception tirée de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2017 à 12 heures. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet

  1. II) Par une requête, enregistrée au greffe le 7 août 2017, sous le n° 17BX02677 Mme B... E...épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 du préfet du Tarn ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait substantielles quant à sa situation familiale, le préfet n'ayant notamment pas pris en compte la situation médicale de son fils Erik ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de celle de sa famille alors qu'elle entre dans les catégories d'étrangers auxquels un titre de séjour peut être délivré sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment en se référant aux critères définis par la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale par la voie de l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée en fait, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de fondement légal par la voie de l'exception tirée de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2017 à 12 heures. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M.D..., né le 29 janvier 1971, et MmeE..., son épouse, née le 17 juillet 1980, se déclarant successivement ressortissants arméniens puis russes, sont entrés irrégulièrement en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs, à la fin de l'année 2010 selon leurs déclarations, et le couple a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin
  4. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre
  5. Chacun d'eux a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er février
  6. Le couple s'est toutefois maintenu sur le territoire et a déposé le 11 mai 2016 une demande de régularisation pour " motifs professionnels " s'agissant de monsieur, et en tant que " parents d'enfants scolarisés " s'agissant de madame. Par deux arrêtés en date du 16 août 2016, le préfet du Tarn a refusé de leur délivrer les titres sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions.
  7. Les requêtes susvisées n° 17BX02676 et n° 17BX02677 présentent à juger des questions similaires, concernent des personnes mariées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur le bien-fondé du jugement :
  8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. (...) ".
  10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 cité ci-dessus au point 3 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
  11. Il ressort des pièces des dossiers que M. et MmeD..., qui ont sollicité leur admission au séjour en faisant valoir leur situation de parents d'enfants scolarisés, leur volonté d'insertion dans la société française depuis six ans et en évoquant leur volonté d'insertion professionnelle en faisant état d'éléments de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " pour M.D..., ont ainsi sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a d'ailleurs visé cet article dans les arrêtés attaqués.
  12. Toutefois, d'une part, il ressort de l'arrêté portant refus de séjour de M.D..., que le préfet a indiqué avoir été saisi par M. D...d'une demande de titre de séjour " salarié " et qu'il s'est borné à faire état de la promesse d'embauche établie le 17 septembre 2015 par l'entreprise SPC et de l'avis défavorable à son embauche établi par de la DIRECCTE. Il ressort, d'autre part, de l'arrêté portant refus de séjour de MmeD..., que le préfet a indiqué avoir été saisi par Mme D...d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", qu'il a visé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la situation familiale de l'intéressée et rappelé que son époux fait également l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à la même date. Ce faisant, le préfet ne s'est pas prononcé sur le droit à l'admission exceptionnelle au séjour prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement juridique invoqué par les époux D...dans leurs demandes d'admission au séjour. Le préfet a donc insuffisamment motivé ses décisions de rejet, et commis une erreur de droit en limitant son examen à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit " vie privée et familiale " ou " salarié ".
  13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. et MmeD..., que ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des refus de séjour et, par voie de conséquence, des mesures d'éloignement et des décisions fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. L'exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen des demandes de M. et de Mme D...et, dans l'attente d'une nouvelle décision, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Tarn, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de M. et de Mme D...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. M. et Mme D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à MeC..., le recouvrement de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Toulouse et les arrêtés du 16 août 2016 du préfet du Tarn sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer les demandes de M. et de Mme D... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente d'une nouvelle décision, de leur délivrer une autorisation temporaire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le recouvrement de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... E...épouseD..., à MeC..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, rapporteur, Lu en audience publique, le 12 décembre
  17. Le rapporteur, Florence Madelaigue Le président, Elisabeth JayatLe greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°s 17BX02676, 17BX02677 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.