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17BX02709

CETATEXT000036211002 J3_L_2017_12_000001702709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/10/CETATEXT000036211002.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17BX02709, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de BORDEAUX 17BX02709 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT KOSSEVA-VENZAL Mme Elisabeth JAYAT Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le préfet de l'Ariège a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702492 du 20 juillet 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2017, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2017 du préfet de l'Ariège ; 3°) d'enjoindre, à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à elle-même en application du seul article L. 761-1 code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 511-4-10°, R. 511-1 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, de rapports et avis mentionné à l'article R. 313-23 du même code ; - si le préfet estimait que son dossier était incomplet au regard de son état de santé, il devait l'inviter à le compléter conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration avant de prendre la mesure d'éloignement ; - cette mesure a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 511-1 I° et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'autorité de la chose jugée et est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 11° de l'article L. 311-11 du même code, de l'article R. 313-22 et de l'article R. 313-24 du même code ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus par elle en cas de retour dans son pays d'origine et de la seule présence d'une mention stéréotypée ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2017, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre

  1. Par ordonnance du 12 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2017 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme B...C..., ressortissante kosovare, née le 23 novembre 1969 à Petroc (Kosovo), est entrée pour la première fois en France dans le courant de l'année
  4. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 23 novembre
  5. Par décision du 5 novembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet qui a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 mai
  6. Mme C...dit alors avoir quitté la France puis être de nouveau entrée en France le 17 juillet 2016 pour y solliciter le réexamen de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile le 1er septembre
  7. Sa demande a été examinée selon la procédure accélérée à l'issue de laquelle, par décision du 23 septembre 2016, l'OFPRA lui a opposé une nouvelle décision de rejet. Le 31 janvier 2017, le préfet de l'Ariège a édicté à l'encontre de la requérante une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par jugement du 6 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif que MmeC..., dont le recours n'avait pas fait l'objet d'une décision de la CNDA, n'avait pas perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et a enjoint au préfet de l'Ariège de procéder à un réexamen de la situation de MmeC.... Après avoir délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, le préfet de l'Ariège, par arrêté du 16 mai 2017, a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 16 mai
  8. Sur les conclusions dirigées contre la mesure portant obligation de quitter le territoire français :
  9. La décision contestée comporte l'énoncé des motivations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que le 6° de l'article L. 511-1-I, l'article L. 511-1-II, L. 511-4 et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
  10. Elle mentionne également le parcours de l'intéressée ainsi que les démarches qu'elle a entreprises afin de régulariser sa situation administrative et notamment le rejet de sa demande d'asile ainsi que le rejet de sa demande de réexamen. La requérante ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'elle aurait saisi l'administration de documents médicaux relatifs à son état de santé. Le préfet ne pouvait donc pas mentionner dans son arrêté des motifs relatifs à l'état de santé de l'intéressée. Dans ces conditions, la décision contestée satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
  11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...ni qu'il aurait eu connaissance des pathologies dont celle-ci fait état de sorte qu'il aurait dû examiner sa situation au regard de ces pathologies. Si la requérante soutient qu'elle a été empêchée de déposer un dossier de demande de titre de séjour " étranger malade ", elle ne produit aucun élément permettant de corroborer cette allégation.
  12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". L'article R. 511-1 du même code dispose que : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
  13. Si l'appelante soutient que le préfet de l'Ariège a entaché la décision contestée d'un vice de procédure en ne consultant pas le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait transmis à l'administration, avant l'édiction de la décision contestée, des éléments relatifs à son état de santé. Si Mme C...invoque également une méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour à raison de l'état de santé, le moyen est inopérant, l'intéressée n'ayant pas demandé la délivrance d'une carte de séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.
  14. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (...) ". MmeC..., à qui il appartenait de saisir le préfet de tout élément qu'elle estimait devoir être connu de l'administration dans le cadre de l'examen de sa situation, ne peut, en tout de cause, pas se prévaloir de ces dispositions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre, qui ne répond à aucune demande de sa part.
  15. Mme C...soutient que le préfet ne l'a pas mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu garanti par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 tel qu'il est énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ne faisait pas suite à une demande de titre de séjour et qu'elle disposait d'éléments personnels à présenter.
  16. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
  17. D'autre part, lorsqu'il présente une demande d'asile l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi qu'il a été dit au point 5 l'appelante n'établit pas avoir informé, alors qu'il lui était loisible de le faire, les services de la préfecture que son état de santé faisait, comme elle le soutient, obstacle à son éloignement du territoire. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de l'obliger à quitter le territoire français aurait été prise en violation de son droit d'être entendue avant que ne soit prise une décision défavorable à son encontre, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  18. Aux termes de l'article R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'après le rejet définitif de sa demande d'asile, l'étranger dépose une demande de titre de séjour, le préfet statue sur cette demande dans un délai d'un mois ". Mme C... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile.
  19. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
  20. Il résulte des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la CNDA et qu'il peut être dérogé à cette règle notamment si l'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. En l'absence de notification de la décision de la CNDA, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire, en dehors des cas prévus par les dispositions applicables, et notamment celui de la demande dilatoire. En cas de contestation sur la notification de la décision de la CNDA, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.
  21. Le préfet de l'Ariège a produit en première instance le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA et relative à l'état des procédures de demandes d'asile, faisant apparaître que la décision de rejet du recours de Mme C...par la CNDA, en date du 15 mars 2017 a été notifiée le 21 mars suivant, soit antérieurement à la décision d'éloignement attaquée. Pour contester cette notification, Mme C...s'est bornée à soutenir devant le premier juge, sans en justifier, que son conjoint avait envoyé un courrier recommandé à la CNDA le 7 avril 2017 pour produire de nouveaux éléments et faire état d'un changement d'adresse. Cette simple affirmation accompagnée du document présenté comme le courrier adressé à la CNDA ne constitue pas une contestation sérieuse de la notification. Ainsi, le préfet a pu légalement s'appuyer sur cette notification, mentionnée dans son arrêté, pour estimer que l'intéressée relevait du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en s'appuyant sur ce seul motif. Dans ces conditions, et comme l'a estimé le premier juge, à supposer que contrairement à ce qu'a également indiqué le préfet, la demande de réexamen présentée par l'intéressée n'ait pas été dilatoire, cette erreur n'est pas de nature à entrainer l'annulation de la mesure d'éloignement.
  22. Dans son jugement n° 1700814 du 6 avril 2017 prononçant l'annulation de la mesure d'éloignement du 31 janvier 2017 comme intervenue sans qu'il ait été statué sur le recours de l'intéressée devant la CNDA, le tribunal a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet de l'Ariège a délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme C...puis a pris une nouvelle décision d'éloignement après notification de la décision de la CNDA. Cette nouvelle décision ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée. Dès lors que, comme il a été dit précédemment, Mme C...n'a pas présenté après rejet définitif de sa demande de réexamen, de demande de carte de séjour, en particulier au titre de son état de santé, la requérante ne peut utilement soutenir que le réexamen de sa situation devait comporter l'examen d'une demande de titre de séjour.
  23. Si le préfet de l'Ariège a indiqué dans son arrêté que Mme C...n'entrait dans aucun des cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit, il a entendu par cette mention indiquer qu'il avait examiné si l'intéressée entrait dans l'un de ces cas, dans lesquels aucune mesure d'éloignement ne peut être prononcée. Cette seule mention n'obligeait pas le préfet à prendre une décision de refus de délivrance de titre de séjour.
  24. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les étrangers résidant habituellement en France ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français si leur état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ils ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
  25. Les certificats médicaux versés au dossier par l'appelante, rédigés en des termes généraux et non circonstanciés en particulier quant aux traitements que nécessite son état de santé, permettent d'estimer qu'une prise en charge médicale est nécessaire, mais pas que le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que l'intéressée ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Les rapports généraux produits concernant le système de santé au Kosovo ne permettent pas davantage d'estimer que la requérante ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Ainsi qu'il a été dit, Mme C...n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour au titre de son état de santé et l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Elle ne peut donc pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11, à supposer qu'elle ait entendu invoquer ces dispositions dès lors que l'article L. 311-11 invoqué, ne comporte pas de 11°, de l'article R. 313-22 et de l'article R. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  26. Mme C...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse qui y a été apportée par le premier juge. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
  27. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 513-1 et L. 513-3 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision mentionne également la situation administrative de l'intéressée et notamment le rejet de sa demande d'asile et de réexamen. Elle mentionne enfin que l'appelante n'est pas exposée à des risques réels et personnels contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas l'état de santé de MmeC..., lequel, comme il a été dit, n'était pas connu de l'administration, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait.
  28. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  29. Si Mme C...invoque des risques de mauvais traitements de la part de sa belle-famille, elle n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses dires et d'estimer que les autorités de son pays ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection adaptée, à supposer les risques établis. Elle n'établit donc pas être exposée à des risques réels et actuels de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  30. En troisième lieu, Mme C...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse qui y a été apportée par le premier juge. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.
  31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouseC..., à Me D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, M. Frédéric Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 décembre
  32. Le président assesseur, Christine MègeLe président-rapporteur, Elisabeth Jayat Le greffier, Evelyne Gay-Boissieres La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX02709

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