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17BX02755

CETATEXT000036211005 J3_L_2017_12_000001702755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/10/CETATEXT000036211005.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17BX02755, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de BORDEAUX 17BX02755 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700189 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2017 et un mémoire présenté le 10 octobre 2017, M.F..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2017 ; 3°) d'annuler l'arrêté attaqué du 15 décembre 2016 ; 4°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas analysé le mémoire en réplique ni les pièces complémentaires qu'il avait produites après la clôture d'instruction ; il a considéré qu'aucune pièce n'était de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé alors qu'il avait présenté trois certificats médicaux contredisant cet avis ; ces pièces constituaient des éléments nouveaux qu'il n'était pas en mesure de présenter avant la clôture d'instruction et en les ignorant, les premiers juges se sont donc fondés sur des faits matériellement inexacts ; il appartenait au tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction ; - le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que ces décisions impliquent sur sa situation personnelle ; Sur la légalité du refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée en fait ; elle n'indique pas, que par le passé, il n'a pu bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée ; - cette décision méconnaît l'article 6 7° de l'accord franco-algérien et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les certificats produits démontrent que le défaut de prise en charge de sa pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il n'existe pas de traitement approprié en Algérie ; ils contredisent ainsi l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé : il souffre de pathologies, et en particulier la maladie de Crohn, dont les risques de complication sont établis et a d'ailleurs subi plusieurs interventions dont il n'aurait pu bénéficier dans son pays d'origine ; l'absence de traitement médical aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Il bénéficie d'un traitement récent, à base d'anti-TNF alpha (Inflecta ou remicade) lequel n'est pas substituable et nécessite un suivi régulier ; or, ce traitement n'est pas disponible en Algérie ; il a produit à ce titre le certificat de non disponibilité du Dr A...du 30 mars 2017 selon lequel ce médicament n'est pas commercialisé dans son pays d'origine ; - le préfet s'est exclusivement fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas pris en considération les éléments versés au dossier ; les écritures en défense du préfet confirment qu'il s'est estimé lié par cet avis ; il n'a d'ailleurs produit aucun élément autre que l'avis de cette autorité pour justifier sa décision alors qu'il avait adressé au préfet des certificats établissant l'absence de traitement approprié en Algérie ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle compte tenu des problèmes sanitaires importants dont il souffre ; Sur la légalité de la mesure d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en l'absence d'indication concernant la prise en charge médicale du requérant dans son pays d'origine ; - elle doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge adaptée en Algérie et que son pronostic vital serait donc engagé à court terme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'apporte aucun élément nouveau qui démontrerait une aggravation de sa santé ; les nouveaux certificats médicaux ne font que confirmer l'état de santé de l'intéressé sans pour autant démontrer qu'une prise en charge médicale ne serait pas disponible en Algérie ; dès lors qu'un traitement est dispensé dans le pays d'origine, aucune atteinte n'est caractérisée, même si celui-ci est de moindre qualité ; - le médecin auprès de l'ARS est la seule autorité impartiale compétente pour connaître de l'existence de soins adéquats dans le pays d'origine d'un demandeur, et caractériser l'exceptionnelle gravité de la pathologie d'un ressortissant étranger ; cet avis constitue un élément de preuve incontestable de ce qu'un défaut de prise en charge n'entraînerait pas des circonstances d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe en Algérie un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas irrégulier du fait qu'il ne se prononce pas sur les possibilités d'accès effectifs aux soins en Algérie ; - il ne s'est pas placé en situation de compétence liée et n'a pris sa décision qu'au terme d'un examen complet de la situation de M. F... ; - compte tenu de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale et de l'existence de soins appropriés en Algérie, l'éloigner ne revient pas à l'exposer à des traitements inhumains et dégradants ; la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 10 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2017 à 12 heures. M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sabrina Ladoire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.F..., ressortissant algérien né le 28 mai 1987, déclare être entré en France le 29 avril
  4. Il a sollicité, le 20 juin 2016, son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 15 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F...relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 décembre
  5. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  6. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 septembre 2017, M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la légalité de la décision :
  7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  8. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
  9. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  10. Pour justifier la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M.F..., le préfet de la Haute-Garonne se fonde sur l'avis émis le 2 septembre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il pourrait bénéficier dans son pays d'origine.
  11. M. F...conteste le sens de cet avis en produisant de nombreux certificats médicaux qui, s'ils sont pour la plupart postérieurs à l'arrêté attaqué, révèlent l'existence de pathologies dont il souffrait antérieurement à cet arrêté. D'une part, il ressort de ces certificats médicaux que M. F...est atteint, non seulement d'un kyste sacro-coccygien, ainsi que le relevait l'unique certificat médical établi antérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, mais également, ainsi que l'ont révélé les recherches biomédicales entreprises à partir de janvier 2017, d'une maladie de Crohn affectant la partie terminale de son intestin grêle. Or, et d'une part, selon le certificat médical très circonstancié du 20 avril 2017 émanant du DrE..., docteur en médecine générale, l'intéressé souffre d'une " forme sévère et active de cette maladie " qui l'expose à un sur-risque de cancer de l'intestin. Ce médecin précise à ce titre que le requérant présente, sur les sept facteurs de complication, quatre d'entre eux, ce qui constitue un élément de gravité le prédisposant à l'apparition de complications. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'à défaut de traitement médical approprié à cette pathologie, le pronostic vital de M. F...serait engagé à court terme. D'autre part, il ressort également de ces documents médicaux que la pathologie dont souffre le requérant requiert un traitement anti-TNF alpha, nécessitant des injections toutes les huit semaines d'infliximab ou de recamib, et la réalisation de bilans infectieux rapprochés. Le Dr E...précise, à ce titre, que " cette nouvelle thérapeutique est le seul traitement possible " et qu'aucun autre ne saurait lui être substitué. Or, selon les pièces versées au dossier, et en particulier le certificat du 30 mars 2017 émanant du Dr C..., pharmacien à Mostaganem, dont le préfet ne conteste pas l'authenticité, ce médicament ne serait pas commercialisé en Algérie. De même, alors que cette pathologie nécessite un suivi régulier par imagerie médicale, il ressort de ces mêmes documents produits par l'intéressé que l'accès à l'IRM demeure problématique dans ce pays. Enfin, selon le certificat médical rédigé le 6 juin 2017 par le DrG..., gastro-entérologue dispensant des cours à Alger et qui, de ce fait, justifie d'une expertise concernant la prise en charge des maladies inflammatoires intestinales en Algérie, la prise en charge de l'intéressé dans ce pays serait " totalement illusoire ".
  12. Dans ces conditions, M. F...doit être regardé comme démontrant qu'il ne peut effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état, et que l'absence de traitement médical aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que le préfet, se fondant exclusivement sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a estimé que le requérant pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaître les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé.
  13. Les décisions du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et doivent, en conséquence, être également annulées.
  14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. F... un tel titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. M. F...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  17. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil, avocate de M.F..., de la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M.F.... Article 2 : Le jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 décembre 2016 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. F...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Ducos-Mortreuil, avocate de M.F..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Me D...Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 14 décembre
  18. Le rapporteur, Sabrina LADOIRELe président, Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. 2 N° 17BX02755 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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