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17BX02889

CETATEXT000036211017 J3_L_2017_12_000001702889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/10/CETATEXT000036211017.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 11/12/2017, 17BX02889, Inédit au recueil Lebon 2017-12-11 CAA de BORDEAUX 17BX02889 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC MALABRE Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 10 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident. Par une ordonnance n° 1500003 du 20 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Limoges tribunal a prononcé un non-lieu de statuer sur cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 20 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision précitée du préfet de la Haute-Vienne du 10 septembre 2014 ainsi que le rejet implicite de sa demande de carte de résident effectuée le 23 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de résident sollicité, subsidiairement, de prendre une décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, les sommes de 1 920 euros au titre de la première instance et de 2 400 euros au titre de l'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée a violé le contradictoire, dès lors que l'instruction n'a pas été rouverte et qu'il n'a pas été informé de ce que l'audience, dont la date était fixée, était annulée ; il ne l'a découvert qu'avec la notification de l'ordonnance de non-lieu, prononcée sans audience quelques jours après la demande du préfet en ce sens. - c'est à tort que l'ordonnance a prononcé un non-lieu général ; en effet, si elle prononce bien un non-lieu sur les conclusions à fin d'annulation, elle rejette les autres conclusions, à fin d'injonction, d'astreinte et de condamnation aux frais irrépétibles, sur lesquelles elle statue par son article 2 ; la qualification de non-lieu ne pouvait donc qu'être partielle ; l'effet de cette pratique est de sanctionne l'avocat qui a obtenu gain de cause pour son client en réduisant de 50 % l'indemnité d'aide juridictionnelle ; - sur le fond, il n'y avait pas non-lieu à statuer ; la décision purement virtuelle du préfet de novembre 2016 de retrait de sa décision explicite du 10 septembre 2014, donc très largement après expiration du délai de recours, n'était pas définitive lorsque le tribunal a fait droit à la demande de non-lieu ; elle ne l'est d'ailleurs toujours pas, en l'absence de toute notification des délais et voies de recours ; l'ordonnance est ainsi entachée d'une erreur de droit ; - ce non-lieu avait pour seul but, pour le préfet, d'échapper à tout contrôle du juge sans pour autant jamais statuer sur sa demande ; il a donc bien en réalité subi un nouveau rejet implicite, en l'absence de toute réponse à sa demande ; il se retrouve ainsi dans une situation de déni de justice ; seule une délivrance réelle et effective du titre peut permettre le prononcé d'un non-lieu ; - la décision du 10 septembre 2014 est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle viole l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avis du maire ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et s'est cru en situation de compétence liée ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le fait qu'il était bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) et sur le fait qu'il n'avait pas une activité professionnelle à plein temps ; le handicap ne peut être opposé via une condition de ressources, dès lors que l'état de santé de l'allocataire handicapé ne lui permet pas de travailler davantage ; il s'agit d'une discrimination ; en outre, la mention de l'impossibilité de délivrance de la carte de résident aux personnes handicapées titulaires de l'AAH ne résulte d'aucun texte. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2017, M. B...renonce expressément à ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors qu'une carte de résident lui a finalement été délivrée. Il dit cependant maintenir ses autres conclusions, à fin d'annulation et de frais irrépétibles. Pau mémoire du 20 octobre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur les conclusions en annulations présentées par M. B...et au rejet du surplus de la demande du requérant. Il fait valoir que par un courrier du 24 novembre 2016, il a décidé de retirer sa décision du 10 septembre 2014 et de réexaminer la situation de M.B... ; un titre de séjour a été délivré à l'intéressé le 24 janvier

  1. Par une décision du 22 juin 2017, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A...B..., de nationalité marocaine, né en 1966, est entré en France le 12 janvier
  3. Le 3 juillet 2009, il a été mis en possession d'un titre de séjour fondé sur son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 2 janvier
  4. Le 17 avril 2014, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 10 septembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande. Cependant, cette décision étant entachée d'un vice de forme, par courrier du 24 novembre 2016, le préfet a retiré da décision du 10 septembre 2014 et a décidé de procéder au réexamen de la demande de M. B.... Par une ordonnance en date du 20 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision précitée du 10 septembre 2014 et a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  5. Dans le dernier état de ses écritures, M. B...fait appel de cette ordonnance uniquement en ce qu'elle a prononcé un non-lieu et a rejeté ses conclusions en matière de frais irrépétibles, en abandonnant toute conclusion à fin d'injonction et d'astreinte.
  6. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
  7. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de son recours de première instance, le préfet de la Haute-Vienne a, par une décision du 24 novembre 2016 que M. B...n'a pas contestée, retiré le refus qu'il avait opposé à sa demande de carte de résident. Par suite, et même en l'absence de réexamen de sa demande de carte de résident par le préfet, M.B..., qui bénéficiait d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 janvier 2017 ne faisant état d'aucun préjudice, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Limoges a considéré que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision de refus du 10 septembre 2014 étaient devenues sans objet, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'un injonction soit adressée au préfet.
  8. Il ressort en outre des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel contre l'ordonnance de non-lieu prise par le président du tribunal administratif de Limoges, M. B...s'est vu délivrer une carte de résident de dix ans, valable du 3 janvier 2017 au 2 janvier
  9. Ainsi, et alors, comme cela vient d'être dit, qu'il bénéficiait d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 janvier 2017 et qu'il ne fait valoir aucun préjudice résultant du fait que le préfet n'ait pas statué sur sa demande de titre avant le 3 janvier 2017, ses conclusions d'appel tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la seule annulation de la décision du 10 septembre 2014 sont, en tout état de cause, également dépourvues d'objet.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a estimé que son recours était devenu sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer, alors, en tout état de cause, qu'il en va de même de sa requête d'appel.
  11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 920 euros au titre de la première instance et de 2 400 euros au titre de l'appel. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel de M.B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
  12. Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX02889 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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