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17BX02907

CETATEXT000036211019 J3_L_2017_12_000001702907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/10/CETATEXT000036211019.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17BX02907, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de BORDEAUX 17BX02907 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT SELARL SYLVAIN LASPALLES Mme Florence MADELAIGUE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1605816 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2017, MmeD..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2017; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu à son argumentation démontrant qu'elle a été victime de violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue pour ce motif ; les premiers juges ont inexactement apprécié les pièces qu'elle a produites. En ce qui concerne le refus de certificat de résidence : - cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la mesure envisagée, en méconnaissance des articles L. 121-1 et 122- 1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle ignorait que la décision de refus de titre de séjour pouvait être assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle a été privée du droit d'être entendue au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est abstenu d'exercer son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 (2°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - en ne tenant pas compte des violences conjugales dont elle a été victime, le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - cette décision emporte une discrimination interdite par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 7 décembre 1968 et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il appartenait au préfet au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 d'apprécier au vu des éléments de sa situation, de l'opportunité d'une mesure d'admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette mesure n'est qu'une faculté pour l'administration ; - elle méconnaît l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance de son certificat de résidence ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration révélant un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en raison de l'absence totale d'indication des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance de son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet

  1. Par ordonnance du 15 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2017 à 12 heures. Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire enregistré le 7 novembre 2017 par lequel il réitère ses observations de première instance qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. MmeD..., ressortissante de nationalité algérienne, née le 26 septembre 1982, est entrée en France le 12 décembre 2013, munie d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant mention " famille F...", en raison de son mariage, le 28 septembre 2013 à Chlef (Algérie) avec M. C...B..., de nationalité française. Par une décision du 2 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour formulée le 26 février 2014 sur le fondement de l'article 7 (b) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que la communauté de vie entre les époux avait cessé et qu'une procédure de divorce était en cours. Par un jugement du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de MmeD..., laquelle a concomitamment déposé, le 4 novembre 2015, une demande de réexamen de sa situation au titre de " la vie privée et familiale " sur les mêmes fondements. Mme D...relève appel du jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Au soutien des moyens tirés du défaut de motivation du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit d'être entendue, du défaut d'examen de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012, et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d'un délai de départ volontaire méconnaissent la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, Mme D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
  4. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d'accorder le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard aux violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
  5. Il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté attaqué, Mme D...était séparée de son époux et ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet sur les dispositions de l'article 6 (2°) de l'accord susvisé doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 9 septembre 2011 relative au droit de séjour des victimes de violences conjugales, dépourvue de caractère réglementaire.
  6. La requérante soutient que la communauté de vie avec son époux a cessé depuis le mois de février 2014 en raison des violences conjugales commises par ce dernier. Toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier, à savoir, deux procès-verbaux de plainte des 11 et 14 février 2014, une consultation ORL du 12 février 2014, une note médicale et un certificat médical du 20 mars 2014 ne permettent pas d'établir la réalité des violences alléguées émanant de son mari. Elle ne l'établit pas davantage en se prévalant du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 22 juillet 2016 prononçant un divorce aux torts exclusifs de son mari, qui n'est pas produit au dossier, et à l'encontre duquel ce dernier a, au demeurant interjeté appel. Ainsi, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ni qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
  7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal, que la requérante, dont la communauté de vie avec son époux a été rompue, est isolée et sans charge de famille en France. Si elle fait état de la présence de sa mère qui l'a hébergée durant deux mois en 2014, cette circonstance, ainsi que la durée de présence en France de l'intéressée, inférieure à trois ans à la date de l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à faire regarder la décision attaquée de refus de séjour comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu pendant trente-et-un ans et où résident son père et ses sept frères et soeurs. Enfin, les circonstances que la requérante ait exercé une activité professionnelle et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ne sauraient suffire à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. Le refus de séjour opposé à Mme D... n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
  9. Dans les circonstances exposées au point 6, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  10. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
  11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Et Mme D...ne se prévaut d'aucun élément permettant d'estimer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire du délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées des illégalités alléguées. Par suite, Mme D...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
  13. La décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme D...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  15. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à Me E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, rapporteur, Lu en audience publique, le 12 décembre
  16. Le rapporteur, Florence Madelaigue Le président, Elisabeth JayatLe greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 17BX029072 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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