CETATEXT000036211029 J3_L_2017_12_000001703000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/10/CETATEXT000036211029.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 11/12/2017, 17BX03000, Inédit au recueil Lebon 2017-12-11 CAA de BORDEAUX 17BX03000 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC GILLIOEN M. Gil CORNEVAUX Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. Par un jugement n°1700813 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2016 susmentionné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de Lot-et-Garonne a omis de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis quarante-cinq ans, qu'elle y est totalement intégrée et que toute sa famille y réside soit ses cinq enfants français ainsi que sa mère et ses frères et soeurs ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est arrivée en France à l'âge de cinq ans ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'une présence de dix ans sur le territoire français ouvre le droit à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit aux ressortissants algériens ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A...C..., ressortissante algérienne, née le 13 septembre 1965 à Constantine (Algérie) est entrée en France, selon ses allégations en mai 1971 dans le cadre d'un regroupement familial sollicité par son père. Elle a bénéficié du 14 décembre 1994 au 13 décembre 2004 d'une carte de résident algérien et par suite, d'un récépissé valable du 29 mai au 28 août
- Elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence le 27 septembre
- Par arrêté du 26 décembre 2016, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Mme C...relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.
- En premier lieu, Mme C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse qui y a été apportée par le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.
- En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".
- Pour soutenir que la décision contestée a été prise en violation des stipulations précitées, Mme C...se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, de son intégration sur le territoire français où elle a effectué sa scolarité et de ce que, toute sa famille réside en France et notamment ses cinq enfants français ainsi que sa mère et ses frères et soeurs. Toutefois, si en effet ces circonstances permettent d'établir l'existence de la vie privée et familiale qu'a construite l'appelante en France, les pièces versées au dossier par celle-ci ne suffisent pas à établir sa présence continue et ininterrompue sur le territoire français pendant plus de dix ans. De plus, elle ne verse aucune pièce au dossier qui permettraient d'établir l'intensité et la stabilité de ses liens avec ses cinq enfants ainsi que sa mère et ses frères et soeurs. Dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; ".
- Mme C...soutient qu'elle réside en France depuis l'année 1971, soit depuis quarante-cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent pas d'attester d'une présence continue sur le territoire depuis cette date. En effet, pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009, elle produit des bulletins de paie mais toutefois, elle ne produit qu'une facture d'eau pour l'année 2010 et un certificat médical pour l'année
- En tout état de cause, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France pour les autres années. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et de l'article 7 bis du même accord doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le rapporteur, Gil Cornevaux Le président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03000 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.