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17BX03027

CETATEXT000036211031 J3_L_2017_12_000001703027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/10/CETATEXT000036211031.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17BX03027, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de BORDEAUX 17BX03027 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT CESSO Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n°1600367 du 26 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Gironde du 24 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le signataire de la décision ne bénéficie pas d'une délégation du préfet ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne mentionne pas la naissance de sa fille, alors qu'il est constant que cette information avait été portée à la connaissance de l'administration ; une telle information aurait nécessairement eu une influence sur le sens de la décision notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la circulaire du 28 novembre 2012 n'étant pas invocable par les étrangers, le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il ne satisfait pas aux conditions de celle-ci et en s'estimant tenu par les critères posés par celle-ci ; - le motif de refus sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) tiré de ce qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien, qui n'est pas surabondant, est entaché d'erreur de droit ; - le préfet, pour l'appréciation de sa demande au regard de l'article L. 313-14 du CESEDA ou de l'article 3 de l'accord franco-marocain, n'a pas tenu compte de la promesse d'embauche ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de son mariage avec une compatriote en situation régulière et de la naissance de leur enfant en avril 2015 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; par ailleurs, la demande de regroupement familial en sa faveur a été rejetée le 3 mai 2017 et son épouse ne remplit plus à ce jour les conditions financières pour bénéficier d'un regroupement familial ; dans ses conditions exiger le respect de la procédure de regroupement familial porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il se trouve dans une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA, applicable aux ressortissants marocains au titre de la situation familiale ; - la décision est contraire aux intérêts supérieurs de son enfant et est donc contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par ordonnance du 17 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2017 à 12 heures. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.C..., de nationalité marocaine, est entré en France une première fois selon ses déclarations le 20 janvier
  4. Alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour italien valide jusqu'en décembre 2015, il a présenté pour la première fois une demande de titre de séjour en France le 2 avril
  5. Par décision du 24 septembre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il relève appel du jugement n° 1600367 du 26 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 24 septembre
  6. En premier lieu, pour demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2015, M. C... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  7. En deuxième lieu, la seule absence de mention de la naissance, le 28 avril 2015, de la fille de M. et Mme C...ne traduit pas une erreur de fait. A supposer même que le préfet n'ait pas tenu compte de cet élément, une telle erreur de fait n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
  8. En troisième lieu, la circonstance que la circulaire du 28 novembre 2012 soit dépourvue de caractère réglementaire et ne contienne pas même des lignes directrices invocables par les étrangers demandeurs d'un titre de séjour, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de la Gironde, dans le cadre de la mise en oeuvre de son pouvoir de régularisation, constate que la situation de l'intéressé ne correspond pas aux éléments qui y sont énoncés. Il ne ressort ni de la seule mention de cette circulaire, ni d'aucun autre élément du dossier que le préfet de la Gironde se serait cru lié par les énonciations de cette circulaire et n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M.C....
  9. En quatrième lieu, en mentionnant dans sa décision que " De plus vous êtes titulaire d'un titre de séjour en Italie valable jusqu'au 20 décembre 2015, ce qui ne vous permet pas de prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français ", et en indiquant ensuite qu'il appartient à son épouse de solliciter le regroupement familial, le préfet de la Gironde doit être regardé comme s'étant fondé, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, sur l'absence de circonstance particulière justifiant qu'il en fasse application, eu égard notamment à la possibilité pour M. C...de ne pas retourner dans son pays d'origine pendant le temps d'instruction d'une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en opposant un motif de refus tiré de l'existence d'un titre de séjour italien n'est pas fondé et doit être écarté.
  10. En cinquième lieu, à l'appui de son moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C... se prévaut de son mariage avec une ressortissante marocaine en situation régulière, de la naissance de leur enfant et de l'impossibilité de bénéficier d'une mesure de regroupement familial comme en atteste d'ailleurs le refus opposé le 3 mai 2017 à la demande présentée le 4 août 2016 par son épouse. Toutefois, à la date du refus de séjour, M. et Mme C...n'étaient mariés que depuis moins de neuf mois. Aucune circonstance n'est invoquée ni ne ressort des pièces du dossier qui ferait obstacle à ce que le couple et leur enfant né le 28 avril 2015 poursuivent leur vie commune dans leur pays d'origine où M. C...dispose en outre de nombreuses attaches familiales. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la vie personnelle de M.C....
  11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d 'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l 'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié"(. . .) ".
  12. D'une part, pour l'application de ces stipulations, le préfet de la Gironde n'avait pas à tenir compte de l'existence d'une simple promesse d'embauche. D'autre part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Par suite, M. C...ne peut utilement soutenir que le préfet de la Gironde devait tenir compte de l'existence de cette promesse d'embauche pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA. Enfin, si les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, ni les éléments de sa situation personnelle et familiale rappelée au point 6, ni l'existence de cette promesse d'embauche dépourvue de précision quant au type d'emploi et à sa rémunération, n'étaient de nature à justifier que le préfet de la Gironde fasse usage de son pouvoir de régularisation.
  13. En dernier lieu, M. C...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que le refus de titre est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant et, par suite, est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  14. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 septembre
  15. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à MeA..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, M. Frédéric Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 décembre
  16. Le rapporteur, Christine Mège Le président, Elisabeth Jayat Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 17BX03027 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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