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17BX03101

CETATEXT000036211034 J3_L_2017_12_000001703101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/10/CETATEXT000036211034.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 17BX03101, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de BORDEAUX 17BX03101 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT MARTY Mme Florence MADELAIGUE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1700443 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder dans ce même délai à un nouvel examen de sa situation, et d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard passé le délai de vingt jours de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la rédaction de l'arrêté montre que le préfet s'est estimé lié par les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour opposer le refus de séjour ; - il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine dès lors que l'un des médicaments prescrit, le Seresta n'est pas commercialisé en Guinée ; il est par ailleurs traité par trois médicaments différents et si l'un d'entre eux est indisponible et non substituable, il doit être considéré que la prise en charge est impossible dans le pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - le préfet s'est estimé lié par le refus de séjour pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2017 à 12 heures. M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :
  3. M.A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en juin 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril
  4. M. A...a présenté le 10 mai 2016 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 12 janvier 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de séjour :
  5. En premier lieu, l'arrêté du 12 janvier 2017, après avoir indiqué la consultation pour avis du médecin de l'agence régionale de santé et la teneur de cet avis, précise qu'aucune pièce du dossier de M. A...ne vient contredire sérieusement cet avis. Il ressort ainsi des mentions mêmes de cet arrêté que le préfet de la Haute-Vienne ne s'est pas cru en situation de compétence liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour rejeter la demande dont il était saisi. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut donc être accueilli.
  6. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
  7. Dans son avis du 7 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine.
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. A...qui souffre d'un syndrome psychotraumatique suit un traitement médicamenteux (Seresta, Norset, Nozinan). Il lui appartient de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a indiqué qu'ils pourraient être remplacés par d'autres molécules ne seraient pas appropriés à sa pathologie, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont il bénéficie en France. A cet égard, M. A...se prévaut d'un courrier électronique du mois de mars 2017, établi par un laboratoire de fabrication de médicaments, indiquant qu'il ne commercialise pas le Seresta en Guinée. Toutefois, il ressort d'un document, émanant du ministère de la santé et de l'hygiène publique en Guinée intitulé " liste nationale des médicaments essentiels " qu'un médicament, le Diazepam, fabriqué à partir d'Oxazepam, soit la même molécule que le Seresta, est disponible en Guinée. L'erreur alléguée du préfet n'est pas davantage établie par le certificat médical daté du 20 juin 2017, qui indique que " tout psychotrope pourrait entrainer des effets secondaires et qu'une substitution doit s'effectuer sous surveillance médicale rapprochée et [ que ] préjuger donc de l'efficience égale et/ ou de l'innocuité des molécules sans évaluation médicale au cours de cette substitution paraît compliqué ", ni par le courrier du laboratoire Biogaran du 2 juin 2017 indiquant que le médicament Fluoxétine n'est pas commercialisé en Guinée, alors que ce laboratoire y précise que s'agissant d'un médicament générique, il se peut qu'il soit mis à disposition par d'autres laboratoires en Guinée. Ainsi, M. A...n'établit pas, par ces pièces, que la " liste nationale des médicaments essentiels en Guinée " sur laquelle le préfet s'est notamment appuyé pour prendre sa décision serait erronée en ce qui concerne la disponibilité en Guinée des traitements appropriés à son état de santé. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de la mesure d'éloignement et de la fixation du pays de renvoi doit être écarté.
  10. En second lieu, M. A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par le refus de séjour pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 décembre
  12. Le rapporteur, Florence Madelaigue Le président, Elisabeth JayatLe greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03101 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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