CETATEXT000036211038 J4_L_2017_12_000001700148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/10/CETATEXT000036211038.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 08/12/2017, 17NT00148, Inédit au recueil Lebon 2017-12-08 CAA de NANTES 17NT00148 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE POULARD Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 août 2016 par laquelle la préfète de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n°1606981 du 1er septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2017 et le 9 août 2017, Mme A...B..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 1er septembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de Maine-et-Loire du 17 août 2016 décidant sa remise aux autorités italiennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de MeE..., sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - elle n'a pas eu l'information prévue par l'article 10 de la directive n° 2005/85 CE ; - elle méconnaît l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu.
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante somalienne, relève appel du jugement du 1er septembre 2016, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de Maine-et-Loire du 17 août 2016 portant remise aux autorités italiennes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 26 octobre 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Maine-et-Loire a donné à M Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, délégation permanente à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005, qui ont été transposée en droit français ; qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'elle a reçu lors du dépôt de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin rédigée par la Commission (guide B) et une brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A) ; que ces documents étaient rédigés en somali, langue que Mme A...B...a déclaré comprendre lorsqu'elle a été reçue en préfecture et qu'au demeurant elle ne conteste pas connaître ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information due au demandeur d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'examen des demandes d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides est inopérant pour contester la décision de remise de Mme A...B...aux autorités italiennes, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, qu'elle a déjà obtenu la protection subsidiaire en Italie ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
- Considérant que si Mme A...B...fait valoir qu'elle vit en France depuis le 11 mai 2016 et qu'elle était enceinte à la date de la décision contestée, ces circonstances ne sont pas suffisantes, eu égard au peu de temps qu'elle a passé en France et à l'absence de liens familiaux dans ce pays, pour établir que l'arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2016 par laquelle la préfète de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger Winterhalter, présidente-assesseure - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 décembre
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. GUERIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°17NT001482