CETATEXT000036211040 J4_L_2017_12_000001701466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/10/CETATEXT000036211040.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 08/12/2017, 17NT01466, Inédit au recueil Lebon 2017-12-08 CAA de NANTES 17NT01466 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de Fougères. Par un jugement n° 1604086 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2017 Mme E..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté contesté a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé la manière dont il a écarté la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions qui la fondent ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 23 mai 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant Mme E....
- Considérant que MmeF..., ressortissante géorgienne née le 1er octobre 1986, serait, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 30 octobre 2010 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2012, confirmée le 19 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a sollicité le 16 septembre 2015 un titre de séjour sur le fondement des articles L . 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 mai 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé du lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de Fougères ; que Mme E... relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Rennes n'avait pas à définir les notions de " motifs exceptionnels " et de " considérations humanitaires " mais uniquement à vérifier si la situation de la requérante lui permettait d'entrer dans l'une ou l'autre de ces catégories ouvrant à l'autorité administrative la possibilité d'accorder à un étranger une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, est irrégulier ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...vit depuis 2010 en France avec son époux et ses deux enfants, dont le dernier est né sur le territoire, qu'elle a appris le français, recherche un emploi et a des activités bénévoles régulières, notamment au sein d'un établissement d'accueil pour personnes âgées, justifiant ainsi d'efforts d'intégration à la société française ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, au fait que son mari est également en situation irrégulière, et dès lors qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Géorgie ou en Russie, pays de nationalité de son mari, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) " ; que, comme l'ont à bon droit estimé les juges de première instance, ni la situation familiale de MmeF..., ni ses efforts d'intégration, rappelés au point 3, ne suffisent à la faire regarder comme entrant dans l'une des catégories permettant à l'autorité administrative d'admettre exceptionnellement au séjour un étranger sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux doits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, comme cela a été dit au point 3, il n'est pas n'établi que la vie familiale de Mme E...ne pourrait se poursuivre hors de France ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contestés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ; que si Mme E...allègue qu'elle pourrait être victime de persécutions en Géorgie à raison de son union avec un ressortissant russe d'origine ossète, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques ainsi allégués et qui feraient légalement obstacle à son éloignement vers son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant la Géorgie comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- Le rapporteur, E. BerthonLe président, I. PerrotLe greffier, M. Laurent La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01466