CETATEXT000036211110 J7_L_2017_12_000001600147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/11/CETATEXT000036211110.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 16DA00147, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de DOUAI 16DA00147 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Petit DETREZ-CAMBRAI Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a décidé de l'affecter à compter du 1er septembre 2013 à titre provisoire et pour la durée du stage dans l'académie d'Amiens, ainsi que la décision du 11 octobre 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1400247 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 12 avril 2016, M.A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2013, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 11 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-16 du 11 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
- Considérant que M. A...a été admis à la session 2013 du concours externe de recrutement de professeur de lycée professionnel dans la discipline génie civil équipements techniques et énergie ; que, par une décision ministérielle du 5 juillet 2013, il a reçu une affectation provisoire en qualité de professeur stagiaire dans l'académie d'Amiens pour l'année scolaire 2013/2014 ; qu'il a, à l'occasion du recours gracieux formé le 11 août 2013, précisé qu'une telle affectation était incompatible avec son état de santé et qu'elle risquait d'aggraver son handicap ; que, par une décision du 11 octobre 2013, son recours gracieux a été rejeté ; que M. A...relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 5 juillet et 11 octobre 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 : " -Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires " ; que la décision en litige du 5 juillet 2013 a pour objet de procéder à l'affectation de M. A...à la suite de sa réussite au concours ; que le requérant ne peut, en conséquence, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. " ; que ces dispositions imposent à l'autorité administrative de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service ;
- Considérant que M. A...bénéficie de la qualité de travailleur handicapé, qui lui a été reconnue par une décision du 24 avril 2009 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Réunion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que son handicap serait incompatible avec l'exercice des fonctions d'enseignant ; que M. A..., domicilié..., soutient que son affectation dans celle d'Amiens aurait pour conséquence d'aggraver son état de santé en raison des conditions climatiques ;
- Considérant toutefois, que l'administration justifie, par la liste des emplois vacants à la rentrée scolaire 2013, qu'aucun poste n'était disponible à la Réunion dans la discipline de M. A... à la date de la décision en litige ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une affection pathologique chronique secondaire à un accident du travail avec reconnaissance du handicap en 2009, la teneur des certificats médicaux qu'il produit, lesquels affirment de manière peu circonstanciée que l'affectation géographique dans l'académie d'Amiens de l'intéressé serait préjudiciable à son état de santé en raison des conditions climatiques, ne suffit pas à établir que son état de santé serait incompatible avec une affectation dans cette académie située en métropole ; que, par suite, alors même que le comité médical départemental, dans son avis du 2 juillet 2014, a préconisé une affectation à la Réunion au vu de son handicap, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en affectant M. A...dans l'académie d'Amiens à la rentrée 2013/2014, méconnu les dispositions précitées de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'éducation nationale et à Me B...D.à Saint-Leu dans l'académie de la Réunion 1 2 N°16DA00147 1 5 N°"Numéro" 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.