CETATEXT000036211136 J7_L_2017_12_000001701130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/11/CETATEXT000036211136.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 17DA01130, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de DOUAI 17DA01130 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt DEWAELE Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... F...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1605262 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2017, M. F..., représenté par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.F..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 25 décembre 1975, est entré sur le territoire français le 5 mai 2014 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 juillet 2015, puis, le 18 février 2016, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite de cette décision, le préfet du Nord, par un arrêté du 3 juin 2016, a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné notamment le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de renvoi ; que M. F... relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ; Sur la compétence de la signataire de l'acte attaqué :
- Considérant que, par un arrêté du 15 mars 2016, publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B...C..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à 1'effet de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant du secrétaire général, du secrétaire général adjoint et du directeur de l'immigration et de l'intégration, les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et celles portant fixation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la demande d'asile de M. F..., présentée antérieurement au 1er novembre 2015 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 723-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
- Il la notifie également au directeur général de l'office. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 723-19 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 16 octobre 2015, pris pour l'application de la loi du 29 juillet 2015 : " (...) III. La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques et fait foi jusqu'à preuve du contraire. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 31 du décret du 16 octobre 2015 : " Les dispositions du présent décret autres que celles mentionnées aux I et II de l'article 30 entrent en vigueur le 1er novembre 2015 " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; que cette preuve peut être rapportée par la production d'un extrait du système d'information de l'Office, dont les données relatives à la notification à l'intéressé de la décision statuant définitivement sur sa demande d'asile font foi jusqu'à la preuve contraire ;
- Considérant que le préfet du Nord produit un extrait de la base de données " Telemofpra " de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il ressort que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. F... a été notifiée à celui-ci le 24 mars 2016 ; que le requérant, qui ne fait état d'aucun élément contraire, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le 3 juin 2016, date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, il bénéficiait du droit de se maintenir en France, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, ont refusé de reconnaître à M. F... la qualité de réfugié ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet du Nord était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article L. 313-13 ; que, dès lors sont inopérants à l'encontre de cette décision les moyens tirés de son insuffisante motivation, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation, de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé à compter du 31 juillet 2015 par l'article 20 de la loi du 29 juillet 2015 publiée au Journal officiel de la République française le 30 juillet 2015, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 743-2 de ce code issu de cette loi, applicables, en vertu de son article 35 et de l'article 30 du décret du 16 octobre 2015, aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, ni, en tout état de cause, ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne font obligation à l'autorité administrative d'examiner d'office si l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, peut être autorisé à demeurer à un autre titre sur le territoire français ; que M. F..., qui soutient avoir adressé au préfet du Nord le 3 mai 2016, par l'intermédiaire de son conseil, une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'en établit pas la réception par l'administration ; que, s'il résulte néanmoins des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a entendu examiner l'atteinte portée par un refus de carte de résident au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, cet arrêté, qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte un énoncé suffisant des éléments propres à la situation particulière de l'intéressé pris en compte au titre de sa vie personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré sur ce point à un examen incomplet des informations portées à sa connaissance par M. F... ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que M.F..., qui était âgé de quarante ans lorsqu'il est entré sur le territoire français, n'y a aucune attache familiale ; que, s'il poursuit avec succès des études de théologie à 1'université catholique de Lille, est inscrit dans un cursus de philosophie, et assume de multiples responsabilités en tant que bénévole dans le secteur confessionnel et associatif, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France ; que cette décision n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. F... en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que l'intéressé ne saurait utilement invoquer les risques de persécutions auxquels il affirme être exposé en République démocratique du Congo à l'encontre de cette décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une mesure d'éloignement ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les même motifs que ceux énoncés aux points 3 à 5, M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de preuve par le préfet de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il tiendrait de sa qualité de demandeur d'asile un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement, sur le fondement des dispositions applicables en l'espèce de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. F... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, que le délai de départ volontaire de trente jours imparti à M. F... par l'arrêté du 3 juin 2016 lui permettait d'organiser son départ selon un calendrier compatible avec la fin de l'année universitaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses engagements associatifs auraient imposé sa présence en France au-delà de ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité du requérant, en rappelant les décisions de rejet de sa demande d'asile et en précisant que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait omis d'examiner, avant de désigner la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, les risques auxquels M. F... serait exposé en cas de retour dans ce pays ;
- Considérant que M. F... n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles il serait personnellement considéré dans son pays comme un opposant au régime politique en place, ce qui lui aurait valu une arrestation et de mauvais traitements, et, qu'ainsi, il se trouverait exposé dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. 2 N°17DA01130