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17DA01390

CETATEXT000036211141 J7_L_2017_12_000001701390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/21/11/CETATEXT000036211141.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2017, 17DA01390, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de DOUAI 17DA01390 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Petit Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2017 du préfet du Calvados ordonnant son transfert vers la Bulgarie. Par un jugement n° 1701780 du 13 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant irakien, né le 24 août 1989, a été interpellé dans la zone d'accès du port de Ouistreham ; que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que M. A...avait déjà sollicité l'asile en Bulgarie ainsi qu'en Allemagne ; que le préfet du Calvados relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ordonnant le transfert de M. A... auprès des autorités bulgares ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il appartient au juge administratif, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles ; qu'il peut à ce titre utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d'information générale librement accessibles au public dont il doit alors indiquer l'origine dans sa décision ; qu'en revanche, il ne peut, sauf à méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, fonder sa décision sur les résultats de ses recherches sans mettre à même les parties de prendre connaissance de ces éléments et de disposer d'un délai utile pour les discuter ;
  3. Considérant que pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le premier juge s'est fondé sur les rapports 2016/2017 d'Amnesty International et les rapports des Nations Unies des années 2011, 2014 et 2016, lesquels, s'ils n'ont pas été versés en pièce jointe, ont néanmoins été précisément référencés dans la requête de M. A...; que ces documents d'information générale librement accessibles au public ont par conséquent été soumis au débat contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait intervenu selon une procédure irrégulière doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes du
  5. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable." ;
  6. Considérant que le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux ; qu'ainsi, il est présumé que la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte ;
  7. Considérant que si le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) a demandé en janvier 2014 la suspension temporaire des réadmissions vers la Bulgarie, il est constant que le HCR ne recommande plus, depuis le mois d'avril 2014, cette suspension mais seulement que les Etats s'assurent que la remise de l'étranger aux autorités bulgares s'avère compatible avec la protection des droits fondamentaux ; que si le Haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme a exprimé, le 11 août 2016, des inquiétudes sérieuses concernant le fait que les personnes entrant de manière irrégulière en Bulgarie sont sujettes à la détention, après deux visites de son équipe en Bulgarie au cours des huit derniers mois, révélant des politiques et pratiques inquiétantes concernant les migrants et les réfugiés, ainsi que des conditions dégradantes de vie dans certaines enceintes pour migrants, les critiques ainsi formulées demeurent... ; que les autres documents invoqués à l'appui de ses dires , émanant notamment d'Amnesty International ne permettent pas de tenir pour établis les risques allégués de traitements inhumains et dégradants dans ce pays à l'endroit des demandeurs d'asile à la date de la décision contestée, ni l'atteinte qui serait portée au droit d'asile et l'absence d'examen des demandes d'asile dans le respect des garanties exigées par les conventions internationales ; que si M. A...affirme avoir été maltraité par la police en Bulgarie et lors de son emprisonnement durant treize jours, il n'apparaît pas qu'il y aurait eu, à la date de la décision contestée, de sérieuses raisons de croire qu'il existait en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant ; qu'ainsi, le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé, sur ce motif, pour annuler l'arrêté décidant de la remise de M. A...aux autorités bulgares ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ;
  9. Considérant que les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile ;
  10. Considérant que, dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ;
  11. Considérant que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis ; qu'il appartient, en conséquence, au juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, de prononcer l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de la décision du 9 juin 2017 en litige, prescrivant le transfert de M. A...vers la Bulgarie, que les autorités bulgares ont été saisies, le jour même, d'une demande tendant à obtenir leur acceptation quant à la reprise en charge de l'intéressé et que ces autorités n'avaient alors pas fait connaître leur accord quant au principe même d'une telle réadmission sur le territoire de leur Etat ; que, dans ces conditions et en vertu des principes qui viennent d'être rappelés aux points précédents, la décision contestée du 9 juin 2017, qui a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen, être annulée ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 9 juin 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A.générales Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados. 1 2 N°17DA01390 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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