CETATEXT000036232876 J0_L_2017_12_000001602885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/28/CETATEXT000036232876.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 07/12/2017, 16VE02885, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de VERSAILLES 16VE02885 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 pour les montants de respectivement 476 089 euros et 212 339 euros. Par un jugement n°1505327 du 3 août 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé le non-lieu à statuer sur leur demande de décharge à hauteur des montants de 318 618 euros pour l'année 2013 et de 151 818 euros pour l'année 2014 et a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre 2016 et 22 juin 2017, M. et Mme A...représentés par Me Duchatel, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de leur demande ; 2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige, à hauteur de 157 471 euros pour l'année 2013 et 60 521 euros pour l'année 2014 ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les sommes de 1 089 288 euros et 519 036 euros versées en 2013 et en 2014 par la société Ovalto Investissements, à laquelle M. A...B...a cédé ses actions de la société Dab Expansion par protocole d'accord du 30 juillet 2009 ne constituent pas, en dépit de leur qualification par ce protocole, des compléments de prix imposables sur le fondement du
- du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ; la somme versée en 2013, en exécution de l'article 3.4.
- de ce protocole, correspond au versement d'une retenue de garantie ; la somme versée en 2014 a été déterminée en fonction de l'issue des procédures fiscales diligentées à l'encontre des sociétés Dab Expansion, Avenir et Investissement et Imodam ; eu égard à ces modalités de détermination, la somme litigieuse est sans lien avec l'activité de la société Dab Expansion. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
- Considérant que, par protocole d'accord du 30 juillet 2009, M. B...A..., a cédé à la société Ovalto Investissement les actions qu'il détenait dans le capital de la société Dab Expansion ; que conformément aux stipulations de cet accord, le cessionnaire a versé M. A...les sommes de 1 089 288 euros en 2013 et de 519 036 euros en 2014 ; que M. et Mme A...ont déclaré ces sommes comme revenus imposables des années 2013 et 2014 dans la catégorie des gains de cessions de valeurs mobilières ; qu'ils ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 pour les montants de respectivement 476 089 euros et 212 339 euros ; que, par jugement du 3 août 2016, le Tribunal administratif a prononcé le non-lieu à statuer sur leur demande à hauteur de 318 618 euros pour l'année 2013 et de 151 818 euros pour l'année 2014 et a rejeté le surplus de leur demande ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de leurs conclusions ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 2 juin 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 2013 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A...tendant à la décharge de l'imposition restant en litige au titre de l'année 2003 sont devenues, sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ..., le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;
- Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies conformément aux déclarations de revenus déposées par les requérants, ces derniers supportent la charge de prouver leur caractère exagéré ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.- (...)
- Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le la somme de 519 036 euros a été versée à B...A...en 2014 en exécution de l'article 3.
- du protocole d'accord intitulé " premier complément de prix et deuxième complément de prix résultant des procédures en cours et futures " ; que la somme qualifiée par ces stipulations de premier complément de prix a été déterminée en fonction du montant des dégrèvements définitivement prononcés par l'administration dans le cadre de procédures fiscales portant sur des années antérieures à 2006 et concernant les sociétés Dab Expansion, Imodam et Avenir et Investissement ; que le deuxième complément de prix mis à la charge du cessionnaire par ce protocole est fixé par référence aux redressements fiscaux définitivement prononcés à l'encontre de ces mêmes sociétés au titre des années 2006 et 2007 ; que les procédures fiscales diligentées à l'encontre d'une société, qui ont pour objet de déterminer les impositions dont elle est redevable, sont en relation directe avec son activité ; qu'est sans incidence la circonstance que le fait générateur des impositions soit antérieur à la date de cession des titres ; qu'enfin, si les sommes litigieuses ont été fixées en fonction du résultat de procédures diligentées à l'encontre des sociétés Imodam et Avenir Investissement, qui étaient filiales de la société Dab Expansion à la date de la cession ou antérieurement, une telle indexation doit être regardée, au sens et pour l'application des dispositions précitées, comme étant en relation directe avec l'activité de la société cédée, eu égard à l'incidence sur cette dernière de l'activité des filiales retenues dans l'indice ; que, dans ces conditions, le complément de prix litigieux, qui est stipulé par le contrat de cession et dont le montant est fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société cédée, sans pouvoir être déterminé de façon certaine à la date de cession, est imposable à l'impôt sur le revenu l'année du versement en application des dispositions précitées du I. de l'article 150-0 A du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 restant en litige. Article 2 : L'État versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. 2 N° 16VE02885 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.