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16VE02929

CETATEXT000036232878 J0_L_2017_12_000001602929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/28/CETATEXT000036232878.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 07/12/2017, 16VE02929, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de VERSAILLES 16VE02929 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SYLVAIN Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) JDF a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période d'avril 2009 à mars 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et

  1. Par ordonnance du 18 mars 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis sa demande au Tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1426875 du 18 juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2016, la SARL JDF, représentée par Me Sylvain, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge demandée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL JDF soutient que : - elle n'a pas été informée de la prorogation au-delà du délai de trois mois de la durée de la vérification sur place ; aucune lettre ou mention dans la proposition de rectification ne fait état de la prolongation du délai ; - l'instruction 13 L 10 08 n°5 du 18 décembre 2008 et le bulletin BOI-CF-PGR-20-30 prévoient que dans une telle situation l'administration doit informer le contribuable que la durée de la vérification a été portée à six mois ; - aucun procès-verbal n'a été établi afin de constater, préalablement à la proposition de rectification, le caractère non probant de la comptabilité. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
  2. Considérant que la SARL JDF exploite un fonds de commerce de brasserie-bar à Conflans-Sainte-Honorine ; qu'à la suite d'une vérification sur place de comptabilité, elle a fait l'objet de rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période d'avril 2009 à mars 2012 et de rehaussements apportés aux bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés sur les exercice clos en 2010, 2011 et 2012 ; que par un jugement du 18 juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que la SARL JDF fait appel de ce jugement ;
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant que la comptabilité de l'activité d'exploitation du fonds de commerce de brasserie-bar de la SARL JDF comportait de graves irrégularités de nature à la priver de valeur probante et qu'ainsi, la vérification de comptabilité a pu légalement être prorogée de trois à cinq mois et vingt-huit jours par application des dispositions du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales sans que l'administration ne fut tenue, par un texte législatif ou réglementaire, d'en avertir le contribuable par écrit ;
  5. Considérant que la société ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des instructions référencées 13-L-10-08 n°5 du 18 décembre 2008 et BOI-CF-PGR-20-30 relatives à la procédure d'imposition ;
  6. Considérant que la requérante soutient qu'aucun procès-verbal n'a été établi afin de constater, préalablement à la proposition de rectification, le caractère non probant de la comptabilité ; que toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe une telle obligation à la charge de l'administration ; que par suite le moyen doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL JDF est rejetée. 2 N° 16VE02929 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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