CETATEXT000036232880 J0_L_2017_12_000001602941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/28/CETATEXT000036232880.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 07/12/2017, 16VE02941, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de VERSAILLES 16VE02941 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SYLVAIN M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1306338, 1309456 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la réduction des bases d'imposition assignées à Mme B...d'un montant de 30 725 euros au titre de l'année 2009 et de 8 823,71 euros au titre de l'année 2010, a prononcé la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de Mme B...et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2016 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise par ordonnance du 20 septembre 2016 du président de la huitième chambre de ce tribunal, MmeB..., représentée par Me Sylvain, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant que les réductions prononcées n'ont pas tenu compte de la majoration de 1,25 appliquée par le service aux bases d'imposition en vertu du 2° du
- de l'article 158 du code général des impôts ; 2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses correspondant à une réduction des bases d'imposition portée à 38 406,25 euros au titre de l'année 2009 et à 11 029,65 euros au titre de l'année
- Elle soutient que les réductions prononcées par les premiers juges ne tiennent pas compte de la majoration de 1,25 appliquée aux bases d'impositions en application du 2° du
- de l'article 158 du code général des impôts. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
- Considérant que Mme B... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et à des majorations au titre des années 2009 et 2010 à raison du rehaussement de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondant à des distributions accordées par la société Tana K ; que, par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des impositions et majorations litigieuses correspondant à la réduction des bases d'imposition d'un montant de 30 725 euros pour l'année 2009 et de 8 823,71 euros pour l'année 2010 ; que la requérante relève appel du jugement en tant que les réductions prononcées par le tribunal ne tiennent pas compte de la majoration de 1,25 appliquée aux bases d'imposition par le service et demande à la Cour de prononcer la réduction des impositions et majorations litigieuses correspondant à une réduction de ces bases portée à 38 406,25 euros pour l'année 2009 et à 11 029,65 euros pour l'année 2010 ;
- Considérant que, par décision du 23 mai 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement des impositions et majorations litigieuses d'un montant en droits de 25 674 euros ; qu'il résulte de la fiche de calcul des dégrèvements produite par l'administration devant la Cour que ce dégrèvement correspond à une réduction des revenus imposables d'un montant de 38 406,25 euros au titre de l'année 2009 et de 11 029,65 euros au titre de l'année 2010 ; que, dès lors, la requête de Mme B...est devenue sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeB.... 2 N° 16VE02941 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.