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17VE00483

CETATEXT000036232887 J0_L_2017_12_000001700483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/28/CETATEXT000036232887.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 07/12/2017, 17VE00483, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de VERSAILLES 17VE00483 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DUTERTRE Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1509426 du 27 décembre 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, M. et MmeA..., représentés par Me Dutertre, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge demandée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A...soutiennent que : - les articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnus dès lors que la proposition de rectification a été notifiée directement à leur encontre et non à celle des SEP, ainsi ils n'ont pas pu disposer de l'ensemble des informations dont disposent les SEP pour formuler des observations utiles ; - aucun texte n'impose le raccordement au réseau et une certification CONSUEL : seule la livraison est exigée ; un panneau peut être productif sans être raccordé au réseau ; - en application de l'instruction référencée 5 B-2-07 et de la réponse ministérielle du 26 novembre 2013, le fait générateur de la réduction d'impôt n'est pas le raccordement au réseau mais la livraison des immobilisations. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

  1. Considérant que M. et Mme A...ont réalisé, en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP), des investissements défiscalisés sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'ils ont bénéficié à hauteur de leur quote-part dans les SEP d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2009 à raison des investissements réalisés dans des installations photovoltaïques par lesdites SEP ; que l'administration a remis en cause cette réduction par une proposition de rectification du 15 novembre 2012 ; que M. et Mme A...ont contesté cette imposition devant le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté leur demande par un jugement du 27 décembre 2016 ; que M. et Mme A...font appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ne procédaient pas du rehaussement du résultat des SEP, taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes, mais trouvent exclusivement leur origine dans la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que dés lors l'administration n'avait pas, dans la présente procédure, à communiquer aux requérants les propositions de rectifications adressées aux SEP et n'a dès lors pas méconnu pour ce motif les dispositions des articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2009 en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  4. " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). " ;
  5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; que le raccordement est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'a pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes ;
  6. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucune des centrales acquises par les SEP dont M. et Mme A...étaient associés, n'était raccordée au réseau public d'électricité au 31 décembre 2009 ; que, par suite, l'administration a pu légalement remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu de 2009 dont ont bénéficié M. et Mme A...en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'enfin les requérants ne sauraient utilement soutenir que l'administration leur aurait opposé, à titre superfétatoire qu'aucune des centrales " n'avait d'ailleurs reçu l'attestation de conformité du Consuel ", que les installations photovoltaïques sont susceptibles de fonctionner de manière autonome et enfin qu'elles leur auraient été livrées en 2009 ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  7. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
  8. Considérant que les requérants se prévalent, sur le fondement de ces dispositions, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration a entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 4 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant que les requérants ne peuvent davantage se prévaloir de la réponse ministérielle du 26 novembre 2013 à MM. B...etC..., députés, publiée au journal officiel le 26 novembre 2013 postérieure à l'année d'imposition ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Helmholtz, premier vice-président, M. Chayvialle, premier conseiller, Mme Rollet-Perraud, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 décembre
  11. Le rapporteur, C. ROLLET-PERRAUDLe président, C.-V. HELMHOLTZLe greffier, A.-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, 2 N° 17VE00483 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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