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17VE01958

CETATEXT000036232889 J0_L_2017_12_000001701958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/28/CETATEXT000036232889.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 07/12/2017, 17VE01958, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de VERSAILLES 17VE01958 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUKHELIFA Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1607486 du 12 juin 2017 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2017, M. B...représenté par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision n'a pas pris en considération les éléments nouveaux qui apparaissent dans le certificat médical du 27 octobre 2016 ; - elle a été prise sur la base d'un avis médical établi six mois auparavant ; le préfet n'a donc pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 4 avril 1942 a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence pour soins ; que par un arrêté du 21 septembre 2016, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 12 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 27 avril 2016, le médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement pas bénéficier des suivis nécessaires aux affections dont il est atteint, à savoir un cancer de la vessie infiltrant traité en avril 2011 et une fibrose pulmonaire idiopathique, en produisant un certificat médical établi le 27 octobre 2016 par un praticien hospitalier de l'institut Gustave Roussy selon lequel ses pathologies nécessitent toutes deux une surveillance régulière ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien alors même que le préfet des Yvelines n'aurait pas pris en considération les éléments nouveaux relatifs à sa pathologie pulmonaire qui apparaissent dans le certificat médical du 27 octobre 2016 postérieur à la décision litigieuse ;
  5. Considérant que si le requérant soutient que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation au motif que la décision de refus de titre de séjour a été prise au vu d'un certificat médical établi six mois auparavant, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il aurait informé le préfet des évolutions que connaissait son état de santé ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  8. Considérant que si M. B... soutient qu'il est entré en France le 19 décembre 2010, qu'il est hébergé par son fils et perçoit une retraite mensuelle d'un montant de 904, 97 euros, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore son épouse et cinq de ses enfants ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 17VE01958 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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