CETATEXT000036232891 J0_L_2017_12_000001701991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/28/CETATEXT000036232891.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 07/12/2017, 17VE01991, Inédit au recueil Lebon 2017-12-07 CAA de VERSAILLES 17VE01991 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LAUNOIS-FLACELIERE Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1606374 du 16 février 2017 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2017, M. B...représenté par Me Launois Flacelière, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros à Me Launois Flacelière sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - ses déclarations ne prouvent pas sa présence en France depuis plus de trois mois ; - il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; - l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'il exerçait une activité professionnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant roumain né le 30 mai 1994, relève appel du jugement en date du 16 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont indiqué dans le jugement, après avoir cité l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'" il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignements citée plus haut, que l'intéressé a déclaré n'exercer aucune profession et ne disposer d'aucune ressource ; qu'il n'apporte aux débats, à la date à laquelle l'instruction a été close, aucun élément de nature à contredire ses propres déclarations du 21 juin 2016 " ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article susmentionné résultant de ce qu'il exerçait une activité professionnelle ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir indiqué l'identité de l'intéressé, sa date et son lieu de naissance a précisé qu'il s'est installé, sans titre ni droit, sur un terrain sis rue Coignet - 2 rue Charles Michels à Saint-Denis, qu'il ne remplit aucune des conditions fixées à 1'article L. 121-1 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ressort de ses déclarations, lors de l'entretien, qu'il est entré en France depuis plus de trois mois, qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni de la recherche d'un emploi, ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence suffisants et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français, qu'il ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne(...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;(...)" ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles d'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements contresignée par M.B..., assisté d'un interprète, que le requérant a déclaré, lors de l'entretien mené le 21 juin 2016 avec les services de la préfecture, qu'il était entré en France plus de trois mois auparavant ; que l'intéressé, qui soutient être entré sur le territoire le 16 mai 2016 et qui n'apportait aucun élément dans ce sens en premier instance, produit devant la Cour la copie d'une page du passeport de son fils indiquant que ce titre a été délivré le 12 avril 2016 et que l'enfant réside en Roumanie ; que toutefois ce document n'est pas de nature à contredire les propres déclarations faites par le requérant le 21 juin 2016 ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ; que l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français dès lors que la seule circonstance qu'il ne bénéficie pas de l'aide médicale d'Etat n'est pas de nature à démontrer qu'il disposerait de ressources ; que, pour les mêmes motifs, c'est sans erreur de droit que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions combinées du 2° de l'article L. 121-1 et de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il exerçait une activité professionnelle, l'intéressé se borne à produire l'accusé de réception d'une déclaration préalable à l'embauche portant une date d'embauche au 1er juin 2016 sans y joindre un contrat de travail ou des bulletins de salaire qui établiraient qu'il aurait occupé le poste envisagé ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 17VE01991 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.