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16PA01625

CETATEXT000036232893 J1_L_2017_12_000001601625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/28/CETATEXT000036232893.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 14/12/2017, 16PA01625, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de PARIS 16PA01625 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL JURISPOL M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Fenua Communication a demandé au tribunal administratif de Polynésie française d'annuler l'arrêté n° HC 804 DIRAJ/BRE du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 9 juillet 2015 habilitant les journaux à publier des annonces judiciaires et légales. Par un jugement n° 1500440 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2016, la société Fenua Communication, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500440 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Polynésie française ; 2°) d'annuler l'arrêté n° HC 804 DIRAJ/BRE du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 9 juillet 2015 habilitant les journaux à publier des annonces judiciaires et légales ; 3°) d'enjoindre à l'administration de prendre un nouvel arrêté après avoir instruit la demande des journaux Tahiti Info et Fenua TV, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de transmettre le dossier aux autorités de la Polynésie française à fin de transmission au Conseil constitutionnel de la question de la compétence de l'Etat en matière de réglementation des annonces judiciaires et légales en Polynésie française ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 francs CFP à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier à défaut d'avoir examiné le moyen tiré de ce que la décision contestée est prise pour une période indéterminée alors qu'aucun contrôle périodique des conditions de distribution n'est organisé ; - le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé, à défaut d'avoir qualifié juridiquement les conventions d'abonnement la liant à ses clients ; - en supprimant pour Tahiti Info et Fenua TV, qui remplissent les conditions pour l'obtenir, l'autorisation de diffuser les annonces judiciaires et légales, l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 ; il ajoute un critère à la loi en excluant l'habilitation des journaux gratuits ; - l'arrêté favorise, de fait, un journal concurrent, dont la diffusion exacte est inconnue, ce qui constitue une rupture de l'égalité de traitement et l'entache d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en accordant à La dépêche de Tahiti l'exclusivité de la diffusion des annonces judicaires et légales, l'arrêté compromet leur diffusion. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2017, la ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Fenua Communication ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Legeai, - et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

  1. Considérant que la société Fenua Communication est une entreprise de presse qui exploite le journal quotidien Tahiti Info et l'hebdomadaire Fenua TV, qui, bien que distribués gratuitement à leurs lecteurs, étaient habilités à publier les annonces judiciaires et légales respectivement par arrêtés du 6 décembre 2007 et du 6 février 2013 ; que par un jugement du 12 mai 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé pour une irrégularité de procédure l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 26 décembre 2014 habilitant la Dépêche de Tahiti à publier les annonces judiciaires et légales, en tant qu'il n'habilitait pas les journaux précités exploités par la société Fenua Communication, et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande de cette dernière ; que l'arrêté n° HC 804 DIRAJ/BRE du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 9 juillet 2015 habilitant les journaux à publier des annonces judiciaires et légales, pris à la suite du réexamen de l'ensemble des demandes, habilite à nouveau la seule Dépêche de Tahiti ; que la société Fenua Communication relève régulièrement appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que la société Fenua Communication soutient que le jugement a omis de statuer sur le moyen, articulé dans sa requête de première instance, tiré de ce que l'arrêté contesté autorisait la Dépêche de Tahiti à diffuser les annonces judiciaires et légales pour une durée illimitée, en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ; que cependant, à la suite de la production du mémoire en défense qui a rappelé que le texte législatif applicable en Polynésie française ne prévoyait aucun terme ni contrôle périodique, la société a modifié son moyen pour en faire une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité à la constitution de ces dispositions législatives, sur laquelle le tribunal administratif s'est dûment prononcé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen manque en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, que la société Fenua Communication soutient que le jugement est insuffisamment motivé, à défaut d'avoir juridiquement qualifié les conventions d'abonnement la liant aux sociétés Cedis Champion et Pacific Petroleum ; que toutefois le tribunal, en considérant, " sans qu'il soit besoin de statuer sur leur qualification juridique ", que ces conventions, dont il analyse le contenu, ne permettent pas de considérer que la condition de vente effective du journal, prévue par les dispositions de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955, est remplie, a suffisamment explicité les motifs de son jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955, dans sa rédaction applicable en Polynésie française : " Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : / 1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; / 2° Etre publiés en Polynésie française ; / 3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population de la Polynésie française / Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. / Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judicaires et légales au tarif fixé en application des dispositions applicables localement " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 4 janvier 1955, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu assurer que les annonces judiciaires et légales fassent l'objet, dans chaque département, d'une mesure de publicité sur un support de presse local ou comportant une édition locale en vue d'assurer une information appropriée de ces annonces, en tenant compte de la diversité de l'offre de presse selon les départements ; que ces dispositions font notamment obstacle à l'inscription sur la liste des journaux qui ne justifient pas d'une vente effective et d'une diffusion minimale dans le département ou qui n'ont pas de contenu rédactionnel au moins hebdomadaire présentant un intérêt local ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les journaux " Tahiti Info " et " Fenua TV ", dont le premier au moins est un journal d'informations générales locales, ne sont diffusés que gratuitement à leurs lecteurs de Polynésie française et que ceux-ci ne sont pas susceptibles de les acquérir par abonnement ou par vente au numéro ; que la société requérante soutient que ces journaux répondent néanmoins à la condition de " vente effective " prévue par l'article 2 précité de la loi du 4 janvier 1955 dès lors qu'elle a signé, avec les sociétés Cedis Champion et Pacific Petroleum et Services, des " conventions d'abonnement " aux termes desquelles chacune de ces sociétés s'engage à acheter, chaque semaine, une " quantité définie de journaux " que Fenua Communication s'oblige à leur livrer sur divers points de livraison, moyennant un prix par exemplaire livré ; que toutefois, de telles conventions d'achat groupé de plusieurs milliers d'exemplaires des journaux gratuits, conclues avec des sociétés commerciales qui ne s'engagent même pas à mettre effectivement les exemplaires acquis à la disposition de leurs clients, ne peuvent être regardées comme constitutives d'une " vente effective par abonnements " des journaux au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le haut-commissaire de la République en Polynésie française aurait ajouté à la loi ou fait une inexacte application de celle-ci en refusant l'inscription des journaux Tahiti Info et Fenua TV sur la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales au motif qu'ils ne répondaient pas à la condition de vente effective par abonnement, dépositaire ou vendeur ; que la circonstance que la distribution gratuite de certains exemplaires d'une publication puisse être prise en compte pour apprécier si un journal atteint le seuil de diffusion minimale prévue par le 3° du même article 2 ne dispense pas du respect de la condition de vente effective prévue par la loi ; qu'enfin la circonstance que les journaux Tahiti Info et Fenua TV auraient été précédemment inscrits sur la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales en Polynésie française ne leur conférait aucun droit à y être maintenus et est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance qu'un seul journal réponde, en Polynésie française, aux conditions légales pour pouvoir publier les annonces judiciaires et légales compromettrait la diffusion suffisante de celles-ci ; que la circonstance que l'arrêté ne prévoit pas de terme à l'habilitation ne dispense pas l'administration de contrôler que la diffusion du journal reste suffisante ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; que s'il est soutenu que certains exemplaires de " La dépêche de Tahiti " sont également diffusés gratuitement à leurs lecteurs, notamment par des administrations titulaires d'abonnements, il n'est pas allégué que ce journal ne justifie d'aucune vente effective au numéro ; qu'ainsi l'application de la loi par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne révèle aucune violation du principe d'égalité ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fenua Communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 9 juillet 2015 habilitant les journaux à publier des annonces judiciaires et légales ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  9. Considérant que si la société Fenua Communication demande à titre subsidiaire à la Cour de transmettre le dossier aux autorités de la Polynésie française à fin de transmission au Conseil constitutionnel de la question de la compétence de l'Etat en matière de réglementation des annonces judiciaires et légales en Polynésie française, elle n'assortit cette demande d'aucune argumentation ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Fenua Communication est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fenua Communication et à la ministre des outre-mer. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Legeai, premier conseiller, - Mme Nguyên-Duy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  10. Le rapporteur, A. LEGEAILa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01625 26-03-09 Droits civils et individuels. Libertés publiques et libertés de la personne. Liberté de la presse.

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