CETATEXT000036232895 J1_L_2017_12_000001601887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/28/CETATEXT000036232895.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 14/12/2017, 16PA01887, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de PARIS 16PA01887 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CABINET DURY ET ASSOCIES M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'autorisation accordée le 30 avril 2014 par la maire de Paris à Mme F... de changement d'usage, sans compensation, de locaux d'habitation sis 94 rue Ordener à Paris
(75018), pour l'exercice de son activité d'orthoptiste et d'ordonner la fermeture du cabinet de Mme F...et le rétablissement des locaux d'habitation. Par un jugement n° 157140/7-1 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme E...et les conclusions de Mme F...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2016, MmeE..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 157140/7-1 du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'autorisation délivrée le 30 avril 2014 par la maire de Paris à Mme F... ; 3°) de mettre à la charge, d'une part, de la ville de Paris, et, d'autre part, de Mme F... une somme de 3 000 euros à lui verser chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - l'autorisation attaquée crée des nuisances dans l'immeuble ; - elle méconnaît la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; - le règlement de copropriété, imprécis, ne prévoit pas expressément l'installation d'un cabinet médical. Par un mémoire enregistré le 2 août 2016, MmeF..., représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E... les entiers dépens et une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, d'une part, au visa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, à défaut d'intérêt à agir de Mme E...; - à titre subsidiaire, les moyens de l'appelante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ville de Paris qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Legeai, - et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public. 1. Considérant que Mme F...a sollicité, le 14 avril 2014, une autorisation de changement d'usage, sans compensation, d'un local d'habitation sis 94 rue Ordener à Paris
(75018), au 3ème étage, d'une surface de 48,56 mètres carrés, pour y exercer une activité d'orthoptiste ; que par décision du 30 avril 2014, la maire de Paris a fait droit à sa demande ; que MmeE..., habitante de l'immeuble dans lequel se trouve ce local, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette autorisation de changement d'usage ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation : " La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants (...) Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 631-7-1 du même code : " L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, du maire d'arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage (...) Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation et déterminant les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation visant au changement d'usage de locaux d'habitation peut être accordée à titre personnel sans compensation lorsqu'elle est demandée par une personne en vue d'y exercer une profession libérale réglementée entrant dans le champ d'application de la loi du 29 novembre 1966 sur les Sociétés civiles professionnelles ou de la loi du 31 décembre 1990 sur les Sociétés d'exercice libéral dans les cas suivants : - dans les quartiers autres que ceux où a été constatée une prédominance des surfaces de bureaux par rapport aux surfaces de logements définis à l'annexe n° 2, lorsque la surface du local, objet du changement d'usage, ne dépasse pas 50 m² par professionnel et dans la limite de 150 m² par local (...) " ; que l'article 7 du même règlement dispose que le pétitionnaire doit " justifier que le règlement de copropriété ne s'oppose pas au changement d'usage ou à défaut produire l'accord de la copropriété " ;
- Considérant que pour demander l'annulation de la décision contestée, Mme E... soutient en premier lieu que l'installation dans l'immeuble d'un cabinet de professions libérales serait directement à l'origine de troubles de voisinage et de nuisances liées à la sécurité et à la tranquillité des habitants, avec de nombreuses allées et venues des clients dans un immeuble qui est affecté à l'habitation et dont l'ascenseur est trop étroit pour cette affluence ; qu'elle fait valoir également que l'accessibilité du cabinet médical aux personnes handicapées n'est pas établie ; que toutefois l'autorisation de changement d'usage prévue par les dispositions des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction est délivrée sous réserve des droits des tiers et n'a pas vocation à contrôler le respect des règles régissant la construction, la sécurité ou l'accessibilité des locaux ; que ces moyens sont inopérants ;
- Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme E..., le règlement de copropriété de l'immeuble du 94 rue Ordener permet l'occupation des appartements par l'ensemble des professions libérales et assimilées, notamment les " médecins (...) dentistes, etc. " ; que le moyen tiré de l'incompatibilité de la décision litigieuse avec le règlement de copropriété doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par MmeF..., que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la ville de Paris et MmeF..., qui ne sont pas parties perdantes, supportent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les frais de procédure qu'elle a exposés, doit être rejetée ; que la présente instance ne comporte pas de dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E... une somme de 1 500 euros à verser à Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Mme E...versera une somme de 1 500 euros à Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à la ville de Paris et à Mme D... F.... Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Legeai, premier conseiller, - Mme Nguyên Duy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- Le rapporteur, A. LEGEAILa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, M. B...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA01887 68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.