CETATEXT000036232902 J1_L_2017_12_000001602569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/29/CETATEXT000036232902.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 14/12/2017, 16PA02569, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de PARIS 16PA02569 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP ARVIS & KOMLY-NALLIER Mme Pearl NGUYÊN-DUY M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le certificat d'urbanisme du 25 août 2014 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a indiqué que le terrain situé 81 rue Alexandre Fourny à Champigny-sur-Marne ne peut être utilisé pour la réalisation d'une opération de construction de deux bâtiments à usage de stationnement et d'un bâtiment à usage d'habitation. Par un jugement n° 1409295 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 août 2016 et les 2 juin et 31 octobre 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409295 du 13 mai 2016 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 25 août 2014 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal a procédé à une substitution de motifs en l'absence d'une demande expresse en ce sens de la commune de Champigny-sur-Marne et sans la mettre à même de présenter ses observations en violation du principe du contradictoire consacré par l'article L. 5 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la substitution de motifs à laquelle le tribunal administratif a procédé a eu pour effet de remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation du certificat d'urbanisme attaqué ; - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; - le certificat d'urbanisme litigieux est insuffisamment motivé en violation de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - il est entaché d'une contradiction de motifs ; - il est illégal, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'assujettit la constructibilité d'une parcelle à l'existence d'une voie d'accès d'une largeur minimale de 3,50 m ; - il a méconnu l'article UP 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 23 novembre 2017, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguyên Duy, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations de Me Karim-Zadeh, avocat de MmeB..., et de Me Lévy, avocat de la commune de Champigny-sur-Marne. 1. Considérant que, propriétaire d'une parcelle située 81 rue Alexandre Fourny à Champigny-sur-Marne, Mme B...a présenté au maire de cette commune une demande tendant à l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel sur le fondement du
- b)de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue de la réalisation de deux bâtiments comportant chacun trois emplacements de stationnement ainsi que d'un bâtiment à usage d'habitation ; que, par un certificat du 25 septembre 2014, le maire de Champigny-sur-Marne a indiqué à Mme B...que le terrain ne pouvait être utilisé pour réaliser cette opération ; que Mme B...a demandé l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif au tribunal administratif de Melun ; que les premiers juges ont rejeté sa demande, par jugement du 13 mai 2016 dont l'intéressée interjette régulièrement appel ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, d'une part, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve E...qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; 3. Considérant que le certificat d'urbanisme négatif du 25 septembre 2014 mentionne : " Accès insuffisant, inférieur à 3,5 m. " ; que compte tenu de la rédaction des dispositions l'article UP 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Champigny-sur-Marne, rappelées au point 8 ci-après, une telle motivation révèle que le certificat litigieux était fondé sur deux motifs distincts, tenant, d'une part, au caractère insuffisant de l'accès desservant la construction projetée, et d'autre part, à la largeur inférieure à 3,5 m de la voie d'accès ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, s'il a neutralisé l'un des motifs qu'il a estimé illégal à son point 8, n'a procédé, en estimant fondé le motif tiré de l'insuffisance de l'accès à la construction projetée, à aucune substitution de motifs, contrairement à ce que soutient Mme B... ; qu'à supposer même que le certificat d'urbanisme ne serait pas fondé initialement sur le motif tiré de ce que l'accès à la parcelle serait insuffisant en méconnaissance de l'article UP 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ce motif a été mentionné par la commune dans le mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante par courrier du 28 janvier 2016 ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le respect du contradictoire aurait été méconnu ; que, d'autre part, le juge peut procéder à une substitution de motifs, dès lors que le motif substitué a été invoqué dans ses écritures par l'administration, qui n'a pas, dans ce cas, à formuler une demande expresse en ce sens ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ; 4. Considérant, d'autre part, que dans l'hypothèse où les premiers juges auraient, comme le soutient la requérante, commis une erreur de droit en procédant à une substitution de motifs et dénaturé les pièces du dossier dans des conditions susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces circonstances resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme : En ce qui concerne la légalité externe : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
- a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
- b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ; 6. Considérant que le certificat litigieux précise que le terrain est soumis au plan local d'urbanisme approuvé le 27 juin 2007 et modifié en dernier lieu le 9 octobre 2013, et plus particulièrement aux dispositions relatives à la zone UPa, lesquelles étaient jointes au certificat d'urbanisme comme celui-ci le mentionne et ainsi que le fait valoir la commune de Champigny-sur-Marne sans être contestée ; qu'après avoir rappelé l'objet du projet soumis par la requérante, la décision attaquée indique, dans la partie intitulée " motif du caractère négatif du certificat d'urbanisme " : " Accès insuffisant, inférieur à 3,5 m.E..., la construction existante peut faire l'objet d'une amélioration dans le cadre du respect des autres règles du règlement du plan local d'urbanisme. " ; que cette motivation était suffisante pour permettre à la requérante de déterminer que le certificat était fondé sur les dispositions de l'article UP3 du règlement du plan local d'urbanisme, intitulées " conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et réglementation des accès aux voies ouvertes au public ", quand bien même ces dernières, qui étaient jointes au certificat d'urbanisme comme dit ci-dessus, n'étaient pas expressément mentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit du certificat litigieux doit être écarté ; que, s'agissant de la motivation en fait, le certificat n'avait pas à préciser la largeur de la voie d'accès qu'il estimait inférieure à 3,50 m ; En ce qui concerne la légalité interne : 7. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme B..., le maire de Champigny-sur-Marne a pu considérer, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, que la largeur de l'accès est insuffisante pour une construction neuve, mais suffisante pour la réhabilitation des bâtiments existants, dès lors que la rénovation de la maison d'habitation et de ses petites annexes n'a pas la même incidence que la construction d'une maison d'habitation et de six boxes de stationnement sur l'appréciation du caractère suffisant de la desserte du terrain ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UP 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Champigny-sur-Marne : " 3-1 (...) Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou de m² de SHON projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Ces voies peuvent être créées, soit sur la parcelle elle-même, soit par servitude légalement instituée. (...) 3-3 Dispositions relatives aux voies créées sur les parcelles pour la desserte des constructions projetées (Caractéristiques des voies nouvelles créées à l'intérieur des parcelles) / Voies destinées à desservir des logements individuels : les voies d'accès à la construction ou aux places de stationnement réalisées sur la parcelle doivent avoir une largeur minimale de 3,50 mètres (...) " ; 9. Considérant, d'une part, que les voies auxquelles les dispositions de l'article UP 3-3 du règlement du plan local d'urbanisme s'appliquent sont les voies nouvelles internes au terrain d'assiette des constructions et non les voies d'accès à ce terrain ; qu'ainsi, en estimant que ces dispositions, qui seules imposent aux voies créées à l'intérieur des parcelles une largeur minimale de 3,50 m, étaient applicables à la voie privée permettant d'accéder depuis la voie publique à la parcelle dont Mme B... est propriétaire, le maire de Champigny-sur-Marne a commis une erreur de droit ; 10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la voie privée permettant d'accéder au terrain d'assiette du projet depuis la rue Alexandre Fourny, qui n'est pas goudronnée et qui ne comporte pas d'accotements, présente une longueur de 74 m et dessert déjà quatre autres constructions à usage d'habitation ; qu'il ressort également d'un plan établi le 22 septembre 2016 par un géomètre-expert, dont la requérante se prévaut pour la première fois en appel, que la largeur de cette voie n'est que de 3,30 m au niveau de la rue Alexandre Fourny et de 3,17 m à l'entrée de sa propriété ; que, par ailleurs, si Mme B...soutient que son terrain n'est situé qu'à 6,54 m au sud du chemin rural n° 21 dit " des longues raies ", il ressort des plans cadastraux produits par la commune que deux parcelles ne lui appartenant pas la séparent de ce chemin ; qu'ainsi, compte tenu de la nature du projet qui prévoit la création de six garages supplémentaires et de la distance d'accès à la construction depuis la voie publique, les dimensions et les caractéristiques de cette voie d'accès ne peuvent être regardées comme suffisantes pour permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et son utilisation sans risque pour la sécurité des usagers ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de l'article UP 3-1 du règlement du POS doit être écarté ; 11. Considérant que s'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le motif tiré de la violation de l'article UP 3-3 du règlement du PLU est entaché d'erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que le maire de Champigny-sur-Marne aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article UP 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il s'ensuit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif du 25 août 2014 que lui a opposé le maire de Champigny-sur-Marne est illégal ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent par suite être rejetées ; 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D...B...et à la commune de Champigny-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Legeai, premier conseiller, - Mme Nguyên Duy, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre 2017. Le rapporteur, P. NGUYÊN DUY La présidente, S. PELLISSIER Le greffier, M. C...La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 2 N° 16PA02569 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.