CETATEXT000036232916 J1_L_2017_12_000001603801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/29/CETATEXT000036232916.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 12/12/2017, 16PA03801, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de PARIS 16PA03801 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU REYNOLDS Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605872/5-1 du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 puisqu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1961 à Tizi Ouzou (Algérie) qui soutient être entré en France le 3 août 1993 muni d'un visa de court séjour, a sollicité une première fois son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en 2006 ; que, par un arrêté du 25 janvier 2007, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour ; que le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 16 mai 2007, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par un arrêt du 12 décembre 2007, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du préfet de police, annulé ce jugement et rejeté la demande de M.B... ; que l'intéressé a sollicité une deuxième fois son admission au séjour en 2010, mais le préfet de police a de nouveau rejeté sa demande par un arrêté du 28 avril 2011 ; que M. B...n'a pas contesté cette décision mais a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 14 décembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; qu'il fait appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et qu'il devrait se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées ; que toutefois, pour l'année 2007, M. B...ne produit aucune pièce pour les mois de janvier et février et pour la période d'avril à août ; que pour l'année 2012 il ne produit des pièces probantes que pour les mois de mars, mai, puis de septembre à novembre ; que pour l'année 2014 il ne produit pas de documents probants concernant le premier semestre ; qu'il n'en produit pas non plus pour l'année 2015 ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B... résiderait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que le préfet de police aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu' il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. B...soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et professionnelle en France où il déclare, sans l'établir, résider habituellement depuis 1993, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays où réside sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'il ne justifie pas d'une particulière insertion sociale et professionnelle en France ; que dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA03801 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.