CETATEXT000036232925 J1_L_2017_12_000001603961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/29/CETATEXT000036232925.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 14/12/2017, 16PA03961, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de PARIS 16PA03961 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... F...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2016 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 1619886/8 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 15 novembre
- Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1619886/8 du 18 novembre 2016 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné s'est fondé sur la circonstance que le signataire des arrêtés attaqués ne justifiait pas disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il entend conserver l'entier bénéfice des écritures présentées en première instance. La requête a été communiquée à M. F..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. F..., ressortissant géorgien né en mai 1969 et entré en France il y a plus de dix ans selon ses déclarations, a été interpellé le 14 novembre 2016 pour un vol précédé de dégradation ; que le préfet de police l'a, par un premier arrêté du 15 novembre 2016, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, par un second arrêté du même jour, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 18 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés au motif qu'il auraient été signés par une autorité administrative incompétente ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que par arrêté n° 2016-01252 du 19 octobre 2016, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 28 octobre 2016, le préfet de police a donné délégation à Mme A...C..., attachée d'administration de l'État, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de destination et les arrêtés de placement en rétention administrative ; qu'ainsi la signataire de l'acte était bien habilitée à signer par délégation les arrêtés du 15 novembre 2016 par lesquels le préfet de police a obligé M. F... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ces décisions au motif de l'incompétence de leur signataire ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 15 novembre 2016 précise uniquement l'heure, et non le jour, à laquelle l'intéressé en a eu notification, est sans influence sur la légalité des décisions qu'il comporte ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise le 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. F... de nationalité géorgienne ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en respectant l'article L. 211-1 du même code ; qu'elle mentionne ainsi les motifs de droit et de fait pour lesquels a été prise la décision d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen de M. F... tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. F... avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. F... soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France dans la mesure où il y réside depuis plus de dix ans et qu'il vit depuis trois ans en concubinage avec une ressortissante russe titulaire d'une carte de résident avec laquelle il projetterait de se marier ; que, toutefois, M. F..., qui n'établit pas la durée de son séjour en France, se borne, pour démontrer son concubinage, à produire une unique attestation peu circonstanciée de Mme D... datée du 26 janvier 2016 ; qu'il est dépourvu de famille en France et ne conteste pas disposer d'attaches familiales en Géorgie, pays dont il est ressortissant, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident notamment ses deux enfants majeurs ; que, par ailleurs, M. F..., qui n'établit pas ni même n'allègue avoir des moyens d'existence en France, ne conteste pas avoir exécuté plusieurs peines d'emprisonnement ni avoir fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français en 2007, 2010, 2014 et 2015 qu'il n'a pas, s'agissant des trois dernières, exécuté, alors qu'au surplus il a été expulsé de Suède en raison d'une condamnation pour vol et fait l'objet d'une interdiction de territoire suédois jusqu'au 27 mai 2019 ; que s'il allègue disposer d'un logement à Paris depuis trois ans, il ne l'établit pas et a indiqué lors de son interpellation, le 14 novembre 2016, être domicilié... ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen de M. F... tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que le requérant soutient que son état de santé a justifié que lui soit délivré, du 26 mai 2014 au 7 avril 2015, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cet état de santé s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, en s'abstenant de produire le contenu des certificats médicaux annoncés par ses écritures de première instance, l'intéressé n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen ; que, par suite, le moyen de M. F... tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait état du risque que l'intéressé se soustraie à la mesure prise à son encontre dès lors qu'il s'est précédemment soustrait à de mesures identiques et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et d'avoir déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; que, par suite, le moyen de M. F... tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. F... avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
- Considérant que pour refuser à M. F... un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant, qui s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement, ne peut justifier être en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; que si M. F... allègue résider à Paris avec sa compagne et présenter des garanties de représentation suffisantes, il ne l'établit pas ; qu'au surplus, il a déclaré lors de son interpellation par les services de police, le 14 novembre 2016, être domicilié... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux indique qu'en application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.F..., ressortissant géorgien qui n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité ; que l'arrêté mentionne ainsi les motifs de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. F... avant de fixer le pays de destination ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. F... invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant , en premier lieu, que, pour interdire à M. F...de revenir sur le territoire français le préfet de police s'est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour à son encontre ; que, pour fixer à 24 mois la durée de cette interdiction, il a pris en considération la circonstance qu'il avait été interpellé pour une tentative de vol, et constituait une menace pour l'ordre public, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas de liens anciens avec la France, enfin qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prononcée le 31 janvier 2014 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que cette motivation implique nécessairement, contrairement à ce qui est soutenu, que l'autorité administrative a étudié et pris en compte la durée de séjour en France de l'intéressé ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des circonstances invoquées par M. E... et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, rappelées au point 8 ci-dessus, que le préfet aurait entaché sa décision d'interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise également : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (...) " ;
- Considérant que M. F...a été informé, par l'article 3 de l'arrêté litigieux, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de police n'était pas tenu de lui fournir des informations complémentaires quant à ce signalement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait, pour ce motif, entachée d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. F... invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 15 novembre 2016 ; que la demande de M. F... tendant à l'annulation de ces arrêtés, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en revanche être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1619886/8 du 18 novembre 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. G... F.... Copie en sera adressée au préfet de police Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Legeai, premier conseiller, - Mme Nguyên Duy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- Le rapporteur, A. LEGEAI La présidente, S. PELLISSIER Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03961 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.