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17PA00444

CETATEXT000036232931 J1_L_2017_12_000001700444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/29/CETATEXT000036232931.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 14/12/2017, 17PA00444, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de PARIS 17PA00444 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1601194/2-3 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601194/2-3 du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que la reconnaissance par un ressortissant français de l'enfant de Mme C... ne présentait pas un caractère frauduleux, alors qu'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettent d'établir qu'il s'agit d'une reconnaissance de complaisance effectuée afin de faciliter l'octroi de la nationalité française à cet enfant pour ensuite permettre à Mme C... d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français ; - il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures présentées en première instance. La requête a été communiquée à Mme C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante camerounaise née en octobre 1980, entrée en France le 26 mai 2011 selon ses déclarations, a obtenu le 8 janvier 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'un enfant français ; que, par un arrêté du 24 juin 2015, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que la reconnaissance de paternité était frauduleuse ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet de police, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de retirer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la carte de séjour qu'il aurait attribuée à la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
  4. Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que Mme C... n'a jamais vécu avec le père français de l'enfant Gabrielle, née le 13 décembre 2011 moins de sept mois après l'entrée en France de sa mère, et que celui-ci a eu en France, en octobre 2003, mai 2008, janvier 2011, novembre 2013 et janvier 2014, cinq autres enfants ; que ces circonstances constituent un faisceau d'indices concordants pour caractériser une fraude à la reconnaissance de paternité ; que le préfet de police a noté en outre qu'il n'avait pas été produit de certificat de nationalité française pour l'enfant ;
  5. Considérant, toutefois, que Mme C... indique qu'elle est tombée enceinte de M. D... lors d'un voyage de celui-ci au Cameroun et continue à entretenir des liens avec lui ; que le préfet de police, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas l'impossibilité matérielle de ces relations ; que le père de l'enfant Gabrielle, qui vit à Reims, soutient s'occuper financièrement de sa fille et la voir une à deux fois par mois selon ses possibilités ; qu'il est constant que la filiation paternelle de l'enfant Gabrielle, reconnue à l'état civil par son père français deux semaines avant sa naissance, n'a pas été contestée en justice et que l'enfant dispose d'un certificat de nationalité française délivré le 20 juillet 2015 par le pôle de la nationalité française du ministère de la justice ; que si le préfet de police fait valoir en outre que Mme C... n'a pas de vie commune avec le père français de son enfant, a sollicité neuf jours après son accouchement un hébergement d'urgence auprès du Samu social de Paris alors que le père français n'établit pas entretenir des liens affectifs avec sa fille française, ni contribuer à ses besoins et à son éducation, et que ce dernier a reconnu cinq autres enfants, dont trois sont nés de mères camerounaises en situation irrégulière se déclarant célibataires et résidant à une autre adresse que la sienne, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à faire regarder la reconnaissance de paternité comme étant de complaisance alors qu'aucune action judiciaire n'a abouti ni même n'a été engagée à l'encontre du père français de l'enfant de la requérante ; que, par suite, les éléments invoqués par le préfet de police ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ayant permis à la fille de Mme C... d'obtenir la nationalité française et qui autorisent cette dernière à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Paris a annulé, au motif que la fraude n'était pas établie, son arrêté du 24 juin 2015 refusant à Mme C... le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B... C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Legeai, premier conseiller, - Mme Nguyên Duy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  7. Le rapporteur, A. LEGEAILa présidente, S. PELLISSIERLe greffier, M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17PA00444 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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