CETATEXT000036232933 J1_L_2017_12_000001700466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/29/CETATEXT000036232933.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 14/12/2017, 17PA00466, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de PARIS 17PA00466 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL LFMA M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1615763/3-2 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1615763/3-2 du 25 janvier 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2016 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'administration a demandé à son employeur, et non à lui-même, les pièces manquantes ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police, en se considérant lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a constaté le 28 avril 2017 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant égyptien né en septembre 1991, a sollicité, en dernier lieu le 9 août 2016, la régularisation de sa situation et la délivrance d'une carte de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 septembre 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 25 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui se substitue à compter du 1er janvier 2016 à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 invoqué par l'intéressé : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant a produit la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par la société Farah le 14 mars 2016 ; que cette demande a fait l'objet d'un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, le 23 mai 2016, en raison, d'une part, de l'incomplétude du dossier malgré une demande de pièces complémentaires, et, d'autre part, de l'impossibilité de vérifier le respect par l'employeur de la réglementation du travail et de la protection sociale ; que la demande d'autorisation de travail étant faite par l'employeur, la demande de pièces complémentaires a été adressée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à ce dernier ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la demande de pièces aurait dû lui être adressée personnellement et que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure au motif que la demande de pièces complémentaires a été faite à l'employeur, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'analyse de la situation de fait du requérant au regard des dispositions de cet article ; qu'en mentionnant, notamment, que l'expérience et les qualifications professionnelles de M. B... ainsi que les spécificités de l'emploi de couvreur auquel il postule sont insuffisantes pour justifier d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des circonstances invoquées ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru à tort lié par l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ou aurait entendu opposer à M. B...les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens de M. B...tirés du défaut d'examen particulier de sa demande et de ce que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B... soutient que son admission exceptionnelle au séjour se justifiait au regard de motifs exceptionnels dès lors qu'il réside en France depuis 2009 et qu'il est titulaire d'un contrat de travail en qualité de couvreur-zingueur depuis le 24 juin 2015 ; que, d'une part, le requérant, qui produit des pièces dont les dates ont été manifestement modifiées, ne démontre pas de façon probante sa présence habituelle en France avant mai 2012, date indiquée lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile datée du 19 octobre 2012 ; que s'il produit un contrat de travail en tant que couvreur signé le 24 juin 2015, contrat qui énonce d'ailleurs qu'il sera chargé de " tous travaux de peinture ", une demande d'autorisation de travail signée le 14 mars 2016 par le gérant de la société qui souhaite l'embaucher et deux certificats d'expériences émanant de sociétés égyptiennes et relatives aux années 2007 à 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à son expérience et ses qualifications professionnelles et toutes les circonstances de l'espèce, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas davantage méconnu les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, lesquelles, en tout état de cause, sont dépourvues de caractère réglementaire et ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. B... soutient séjourner sur le territoire français depuis sept années et y être parfaitement intégré dans la mesure où il maitrise la langue française, bénéficie d'un contrat de travail en qualité de couvreur-zingueur et dispose d'un ancrage social et amical ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, comme exposé précédemment, l'ancienneté de sa présence en France ; qu'il n'établit pas davantage, ni même n'allègue en appel, entretenir une relation de concubinage durable avec une ressortissante française, relation à l'appui de laquelle il s'était borné à produire, en première instance, une simple attestation ; qu'il n'établit pas non plus avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France, pays où ses adresses successives sont celles de tiers qui l'hébergent et où il est célibataire et sans charge de famille ; qu'en revanche, il n'établit pas être dépourvu de liens avec l'Egypte, pays dont il est ressortissant et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans selon ses dires ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2016 ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D... E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Legeai, premier conseiller, - Mme Nguyên Duy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- Le rapporteur, A. LEGEAILa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00466 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.