CETATEXT000036232937 J1_L_2017_12_000001700823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/29/CETATEXT000036232937.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 14/12/2017, 17PA00823, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de PARIS 17PA00823 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KEITA M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 1618387/1-3 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2017 et le 14 novembre 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1618387/1-3 du 27 février 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2016 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C..., ressortissante béninoise née en octobre 1982, entrée en France le 15 mars 2012 selon ses déclarations, a obtenu le 18 juillet 2014 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle en a demandé le renouvellement sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'un enfant français né le 13 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 12 octobre 2016, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formée par Mme C... ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 27 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
- Considérant que pour refuser à Mme C... le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de police s'est fondé sur des circonstances constituant, selon lui, un faisceau d'indices concordants pour caractériser une fraude à la reconnaissance de paternité ;
- Considérant, toutefois, que le préfet de police, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas l'impossibilité matérielle de la relation ayant donné naissance à l'enfant Nohlan de Mme C..., reconnu deux mois avant sa naissance par un ressortissant français, M. D... ; que si le préfet de police fait valoir que Mme C... n'a pas de vie commune avec le père français de son enfant, que celui-ci n'établit pas entretenir des liens avec son fils ni contribuer à ses besoins et à son éducation et qu'il a saisi le procureur de la République de ce que M. D... a reconnu trois autres enfants entre 2004 et 2013, nés de mères régularisées en qualité de parent d'enfant français, ces circonstances, ne sont pas, à elles seules, de nature à faire regarder la reconnaissance de paternité comme étant de pure complaisance, alors qu'il n'est pas allégué que des poursuites pénales auraient été initiées à l'encontre de M. D... au titre de la reconnaissance de l'enfant Nohlan ou qu'une décision judiciaire ait mis en cause la filiation de l'enfant de la requérante ; que, par suite, les éléments invoqués par le préfet de police ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ayant permis au fils de Mme C... d'obtenir la nationalité française et à justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même si la circonstance invoquée par la requérante tirée de la délivrance par le préfet de la Seine-Saint-Denis à son enfant d'une carte nationale d'identité, le 27 septembre 2017, est postérieure à l'arrêté du 12 octobre 2016 du préfet de police et donc sans effet sur sa légalité ;
- Considérant que Mme C... produit en appel des éléments justifiant qu'elle contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis sa naissance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2016 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme C... un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1618387/1-3 du 27 février 2017 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 12 octobre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Legeai, premier conseiller, - Mme Nguyên Duy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre 2017 . Le rapporteur, A. LEGEAILa présidente, S. PELLISSIERLe greffier, M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00823 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.