CETATEXT000036232941 J1_L_2017_12_000001700971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/29/CETATEXT000036232941.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 12/12/2017, 17PA00971, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de PARIS 17PA00971 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU MASSERA Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...et la Sarl Passy Mandarin ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2015 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture de l'établissement " Le Passy Mandarin " pour une durée de trente jours et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1516314/3-1 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 22 mars 2017 sous le n°17PA00971, M. B...A...et la Sarl Passy Mandarin représentés par Me C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a à tort écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué alors que celui-ci ne vise pas nommément les salariés qui travailleraient de manière irrégulière ; - le tribunal administratif a d'ailleurs dans un autre jugement du 12 juillet 2016 annulé pour insuffisance de motivation un arrêté comparable prononçant une mesure identique pour un autre restaurant géré par M.A.... Par un mémoire enregistré le 2 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de cette requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2017 II. par une requête enregistrée le 31 mars 2017 sous le n° 17PA01119 M. B...A...et la Sarl Passy Mandarin représentés par Me C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a à tort écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué alors que celui-ci ne vise pas nommément les salariés qui travailleraient de manière irrégulière ; - le tribunal administratif a d'ailleurs dans un autre jugement du 12 juillet 2016 annulé pour insuffisance de motivation un arrêté comparable prononçant une mesure identique pour un autre restaurant géré par M.A... ; Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. A...et la Sarl Passy Mandarin. 1. Considérant que les deux requêtes n° 17PA00971 et n° 17PA01119, présentées pour M. A... et la Sarl Passy Mandarin, sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions identiques ; que la requête n° 17PA1119 constitue en réalité un doublon de la requête n° 17PA0971 ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n°17PA01119 des registres du greffe de la Cour et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 17PA00971 ; 2. Considérant que M.A..., gérant de la Sarl Passy Mandarin, exploite un restaurant sous l'enseigne " Le Passy Mandarin " situé 6 rue du Bois-le-Vent à Paris
(75016); qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 24 juin 2015, les services de police et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ont constaté, dans le restaurant, que certains des employés présents n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ou étaient dépourvus de titre de séjour ; que par l'arrêté attaqué du 28 septembre 2015, le préfet de police a prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée de trente jours ; que M. A...et la Sarl Passy Mandarin ont alors sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de cet arrêté ; que le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 24 janvier 2017 dont les requérants interjettent appel ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. (....)
- Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
- Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
- Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
- A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, diverses dispositions du code du travail et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que par ailleurs, après avoir fait état du contrôle effectué le 24 juin 2015 à 12H10 et indiqué les services y ayant procédé et l'adresse de l'établissement concerné, le préfet de police a relevé que les équipes de contrôle avaient constaté que " deux des neuf personnes qui se trouvaient en situation de travail dans le restaurant y travaillaient illégalement " ; qu'il a ensuite précisé que " l'exploitant en titre s'est ainsi abstenu d'avoir effectué une déclaration préalable à l'embauche de ces employés, ce qui constitue un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, selon les dispositions du code du travail " ; qu'il a également indiqué quant à la seconde infraction constatée que " il a été relevé que ces employés, de nationalité étrangère, étaient dépourvus de titre les autorisant à séjourner et travailler sur le territoire national " et " qu'il s'avère donc que l'exploitant s'est également abstenu d'avoir informé les services compétents de la préfecture de police de l'emploi de ces personnes afin que leur situation administrative puisse être vérifiée " ; qu'il a enfin conclu que " ces actes délictueux sont en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement " ; qu'ainsi, les infractions retenues sont suffisamment précisées ; que la seule circonstance que ne soit pas indiqué le nom des salariés concernés ne permet pas de considérer que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en fait ; que si les requérants font valoir qu'un autre arrêté, comportant une motivation très comparable et prononçant une mesure identique à l'encontre du restaurant exploité par M. A...et la société Hao Wah au 6 rue d'Antin à Paris a été annulé par le Tribunal administratif de Paris par jugement du 12 juillet 2016, au demeurant non définitif, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dans la présente affaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2015 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture de l'établissement " Le Passy Mandarin " pour une durée de trente jours ; que leur requête doit dès lors être rejetée y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 17PA01119 est rayée des registres du greffe de la Cour et rattachée à la requête enregistrée sous le n°17PA
- Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 17 PA00971 présentée par M. A...et la Sarl Passy Mandarin est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., à la Sarl Passy Mandarin et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - Mme Hamon, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 6 N°17PA00971, 17PA01119 49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.