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17PA01157

CETATEXT000036232945 J1_L_2017_12_000001701157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/29/CETATEXT000036232945.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 12/12/2017, 17PA01157, Inédit au recueil Lebon 2017-12-12 CAA de PARIS 17PA01157 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BOUKHELIFA M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du 18 mai 2016, confirmée par la décision implicite du ministre de l'intérieur du 23 août 2016, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par un jugement n° 1608468/2 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 avril 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence, née le 18 mai 2016 du silence conservé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande, confirmée par décision implicite du ministre de l'intérieur le 23 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué confirmant les décisions implicites de refus de délivrance d'une carte de résident, méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. C...A..., ressortissant algérien né le 16 mars 1975 à Souahlia (Algérie), entré régulièrement en France le 19 décembre 2010 sous couvert d'un visa D Schengen et qui a bénéficié depuis le 4 mars 2011 d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " scientifique " régulièrement renouvelé, a, par courrier adressé au préfet de Seine-et-Marne le 19 mars 2015, demandé un changement de statut pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet lui a, par courriers des 22 octobre 2015 et 15 décembre 2015, demandé des éléments complémentaires pour permettre la poursuite de l'instruction de sa demande ; qu'en application des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet que M. A...a contestée par un recours gracieux daté du 6 janvier 2016, reçu le 18 janvier suivant, puis par un recours hiérarchique reçu le 23 juin 2016 par le ministre de l'intérieur, implicitement rejeté le 23 août suivant ; que le préfet a par ailleurs, faute pour M. A...de lui avoir fourni les éléments complémentaires qu'il lui avait demandés, rejeté sa demande du 19 mars 2015 et lui a fait obligation de quitter le territoire par un arrêté du 19 août 2016; que, par un jugement du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique nées le 18 mai et le 23 août 2016 ; que M. A...fait appel de ce jugement ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...)
  2. f)Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement du niveau universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention " scientifique " " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des ces stipulations que l'obtention du certificat de résidence de dix ans n'est pas un droit pour tout ressortissant algérien justifiant d'une résidence ininterrompue en France de trois années ; 4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit M. A...a demandé à bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de salarié ; que s'il fait valoir qu'il justifie d'une résidence ininterrompue en France de plus de cinq années et de moyens d'existence tirés de son activité professionnelle d'enseignant, il est constant qu'il n'a pas produit malgré la demande qui lui en a été faite, son contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé en qualité de salarié ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant qu' il est constant que la durée de la présence en France de M. A... à la date des décisions attaquées, n'excédait pas cinq ans et demi et que son épouse et leurs deux enfants vivent en Algérie ; que les décisions attaquées ne peuvent, dans ces conditions, être regardées comme ayant porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles reposeraient sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun à rejeté sa demande ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre 2017. Le rapporteur, J-C. NIOLLET Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17PA01157 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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