CETATEXT000036232955 J2_L_2017_12_000001602426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/29/CETATEXT000036232955.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 16LY02426, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de LYON 16LY02426 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT DELAMBRE & ASSOCIES M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Coffrages 3D a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300067 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, la SAS Coffrages 3D, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2016 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne lui a pas restitué le CD-ROM portant le numéro de série 1AE5-485C à l'issue de la procédure de contrôle, de sorte que ladite procédure méconnaît le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; - l'administration a effectué une seconde copie des fichiers sans mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'a pas mentionné qu'elle effectuait des retraitements informatiques, en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la SAS Coffrages 3D n'est fondé. Par lettres du 6 septembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas constaté un non lieu à statuer partiel, en dépit du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Savouré, premier conseiller, - les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;
- Considérant que la SAS Coffrages 3D, qui a pour activité la fabrication de coffrages en bois et métalliques pour le bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés portant sur les années 2007, 2008 et 2009 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009, notifiés selon la procédure contradictoire, assortis des intérêts de retard ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions par le jugement dont la SAS Coffrages 3D interjette appel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 27 juin 2013, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur départemental des finances publiques du Rhône a accordé à la SAS Coffrages 3D le dégrèvement des impositions relatives à l'année 2007 à concurrence de 827 euros en droits et 76 euros en pénalités ; que le jugement attaqué n'ayant pas prononcé de non lieu à statuer consécutivement à ce dégrèvement, il doit, dans cette mesure, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu d'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le surplus des conclusions de la SAS Coffrages 3D ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double " ;
- Considérant que ces dispositions, qui interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies des fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers ; que, si l'omission de restitution des copies des fichiers en cause est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent, elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Coffrage 3D a satisfait à son obligation de présentation des documents comptables en les présentant sous la forme de CD-Rom, puis sous forme de clé USB ; qu'à supposer même que l'administration ait, comme l'allègue la société requérante, constitué des copies supplémentaires de ces documents sans l'en informer et ne les ait pas toutes restituées, ces circonstances seraient sans incidence sur les impositions litigieuses et ne seraient susceptible d'entacher d'irrégularité, le cas échéant, que les impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données que ces copies contiennent ; que ce moyen doit donc être écarté comme inopérant ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 13L-2-08, relative à la procédure d'imposition ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L.
- (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui s'est bornée à recueillir la comptabilité de la requérante et à la contrôler conformément aux dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, n'a pas mis en oeuvre de traitement informatique en application du II du même article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement susmentionné, la SAS Coffrages 3D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2016 est annulé en tant qu'il n'a pas constaté un non lieu à concurrence de 827 euros en droits et 76 euros en pénalités, au titre de l'année
- Article 2 : A concurrence de la somme de 827 euros en droits et 76 euros en pénalités au titre de l'année 2007, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SAS Coffrages 3D devant le tribunal administratif de Lyon. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Coffrages 3D est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Coffrages 3D et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M.Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- 5 N° 16LY02426 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.